TEXTE DE LA QUESTION N° 99744 publiée au JO le 11/10/2016 p. 8131

M. Jacques Lamblin alerte Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur la fréquente surreprésentation des propriétaires terriens non chasseurs au sein des associations communales de chasse agréées (ACCA). En effet, l’article L. 422-21 du code de l’environnement confère aux propriétaires terriens non chasseurs la qualité de membres de droit d’une ACCA et, à ce titre, le droit de vote lors de l’assemblée générale de l’association. Paradoxalement, ces membres de droit sont dispensés d’acquitter la cotisation due par les chasseurs adhérents de l’ACCA ainsi que de toute solidarité financière envers l’association. Or, dans certaines ACCA, la surreprésentation numérique de ces propriétaires terriens non chasseurs par rapport aux chasseurs adhérents (63 propriétaires terriens non chasseurs pour 12 chasseurs dans le cas de l’ACCA de Petitmont en Meurthe-et-Moselle) pèse sur les orientations budgétaires et les missions assignées à l’ACCA, aux dépens des chasseurs. Aussi il lui demande si, dans un souci d’équité et sans remettre en question la participation des propriétaires terriens non chasseurs aux assemblées générales des ACCA, il peut être envisagé de substituer un avis consultatif au droit de vote des propriétaires terriens non chasseurs siégeant dans les ACCA.


TEXTE DE LA RÉPONSE publiée au JO le 07/02/2017 p. 1103

L’admission des propriétaires non-chasseurs dont les terrains sont incorporés dans les associations communales de chasse agréées (ACCA) est en effet de droit. Cette catégorie de membre n’est pas soumise au paiement d’une cotisation et n’est pas tenue à l’éventuelle couverture d’un déficit de l’association. Ces dispositions législatives ont précisément été prévues pour permettre à ces propriétaires de participer à la vie d’une association qui s’est implantée chez eux et de pouvoir infléchir ses décisions sans pour autant intervenir dans les actions de chasse et donc sans en assumer les conséquences financières. Il est en effet légitime que ces personnes puissent prendre part aux décisions de l’association dont ils sont membres et dont une partie du terrain de son action leur appartient. Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur de la loi no 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, les propriétaires non-chasseurs peuvent faire valoir un droit d’opposition à l’apport de leur droit de chasse à une ACCA ou procéder au retrait de ce droit de chasse. Substituer un avis consultatif au droit de vote des propriétaires non-chasseurs conduirait ceux d’entre eux qui ne souhaitent pas subir les décisions de l’ACCA sans y prendre part, à s’y soustraire en mettant en œuvre cette prérogative. Dès lors, les ACCA se verraient amputées d’une partie de leurs territoires, ce qui n’est pas favorable à une bonne organisation technique de la pratique de la chasse. En outre, cela nuirait à une bonne gestion cynégétique dans la mesure où le morcellement des territoires de chasse des ACCA compliquera la nécessaire régulation des populations de gibier.





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