La loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif crée deux types de contrats d’une nature particulière : le contrat de volontariat associatif et le contrat d’engagement éducatif.

Le contrat de volontariat associatif

Son principe général est d’organiser une collaboration désintéressée entre un organisme agréé et une personne volontaire en dehors du Code du travail, sauf exception prévue par la loi.

En particulier, ce contrat suppose l’accomplissement d’une mission d’intérêt général n’entrant pas dans le champ d’application de la loi relative au contrat de volontariat de solidarité internationale et revêtant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel, à la défense des droits ou à la diffusion de la culture, de la langue française et des connaissances scientifiques.

Une indemnité, dont le montant est prévu par le contrat, est versée par l’organisme agréé à la personne volontaire. Le montant maximal de cette indemnité sera fixé par décret à venir. Cette indemnité n’a pas le caractère d’un salaire ou d’une rémunération. Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu, ni assujettie aux cotisations et contributions sociales pour ce qui concerne le volontaire. Les conditions dans lesquelles l’indemnité est versée au volontaire associatif sont fixées dans le contrat.

La personne volontaire est affiliée obligatoirement aux assurances sociales du régime général.

Le contrat d’engagement éducatif

Est qualifié d’engagement éducatif : la participation occasionnelle d’une personne physique à des fonctions d’animation ou de direction d’un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif organisé à l’occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants du Code de l’action sociale et des familles.

Sont également qualifiées d’engagement éducatif :

  • la participation occasionnelle, pour le compte d’une personne physique ou morale bénéficiant de l’agrément “Vacances adaptées organisées “ prévu à l’article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d’une personne physique à des fonctions d’animation ou de direction ;
  • la participation occasionnelle d’une personne physique, pour le compte d’une personne morale agréée au titre de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles, à l’accompagnement exclusif des activités de loisirs et des activités sportives, dans des établissements et services pour enfants, adolescents ou adultes handicapés, ou lors de séjours d’accueil temporaire pour des activités liées aux vacances.

Est qualifiée de la même manière la participation occasionnelle, pour le compte d’une association bénéficiant d’une habilitation de l’autorité administrative et dans les mêmes limites, d’une personne physique à l’encadrement de stages destinés aux personnes engagées dans un cursus de formation leur permettant d’exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa.

Les personnes titulaires d’un contrat d’engagement éducatif ne sont pas soumises à certaines dispositions du Code du travail.

Des décrets doivent intervenir pour fixer la rémunération et en ce qui concerne les conditions de travail.

Florent Dousset Avocat au Barreau de Lyon

Pour en savoir plus :






Notes:

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