La loi du 1er août 2006 réforme en profondeur le droit d’auteur et transpose tardivement en notre droit interne la directive européenne du 22 mai 2001 relative à « l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ». Les mesures essentielles de cette loi concerne les exceptions au droit d’auteur, les mesures techniques de protection des œuvres, ainsi que le téléchargement ou encore le droit des agents publics.

En raison du nombre de modifications réalisées de la propriété intellectuelle par cette loi, sous l’angle des ISBL, il nous apparaît opportun de souligner certaines dispositions nouvelles susceptibles de les concerner plus particulièrement :

  • Tout d’abord, on peut noter qu’une référence aux associations de consommateurs est effectuée dans la nouvelle loi. Ainsi, il est précisé que les titulaires de droits qui recourent à des mesures techniques de protection afin de limiter le nombre de copie doivent s’efforcer de prendre ces mesures de protection en concertation avec les associations de consommateurs agréées. On pourra toutefois regretter que cette mesure qui vise à faire respecter par les titulaires de droits l’exception de copie privée, et ce en collaborant avec les association de défense des consommateurs, ne soit qu’une simple incitation, et non une obligation légale.

On regrettera également que dans le texte final adopté, n’ait pas été retenue la proposition émanant du sénat et tendant à instaurer une exception au droit d’auteur au profit des associations habilitées de traduire les œuvres en braille ou sous forme de synthèse vocale et de diffuser ces traductions aux personnes handicapées. Seule une exception au droit d’auteur est prévue pour l’enseignement et la recherche (l’exception pédagogique).

  • Ensuite, la loi encadre désormais le droit d’auteur des agents publics. Lorsque l’on connaît le nombre important d’associations ayant des activités inventives notamment, dans le domaine des nouvelles technologies, et ayant des partenariats avec des collectivités publiques ou des organismes publics de recherche, on mesure l’importance de la clarification législative apportée quant à la sécurisation juridique des créations immatérielles pouvant résulter de ces partenariats. En effet, ces partenariats impliquant généralement des licences ou cession de droits (exemples : création d’outils pédagogiques sur support traditionnel ou informatique, réalisation d’études diverses, créations artistiques, etc), il est indispensable de connaître en amont les droits détenus par chacune des parties.

Jusqu’à présent, la problématique de la « titularité » des droits d’auteur des fonctionnaires et des agents publics n’était pas clairement tranchée par les juridictions compétentes. Le Conseil d’Etat avait édicté une norme dérogatoire au droit commun de la propriété intellectuelle en décidant que l’Administration devait être investie des droits patrimoniaux de l’agent de l’Etat « dans la mesure nécessaire » aux nécessités du service. Désormais, la loi, dans sa nouvelle rédaction, affirme que les agents publics demeurent, par principe, titulaires de leurs droits sur leurs créations intellectuelles. Toutefois, ce principe est fortement limité par des exceptions. Ainsi, par exemple, si les droits patrimoniaux naissent sur la tête du fonctionnaire, ils sont automatiquement cédés de plein droit à l’Etat lorsque sa création est « strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public ». Il en résulte que les droits ne sont pas cédés pour une exploitation qui serait étrangère au service public strictement entendu.

En pratique, la frontière pouvant se révéler particulièrement ténue entre d’une part, les missions relevant strictement d’un service public et d’autre part, celles qui n’en relèvent pas, il pourra être opportun de prévoir, au cas par cas, une cession formelle de droits entre l’agent public concerné et l’administration (ou éventuellement l’association bénéficiant d’une délégation de service public).

Nul doute que associations et collectivités publiques devront pour l’avenir être plus sensibilisées à ces différentes problématiques de propriété intellectuelle.

Sylvain MAZEAU, avocat







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