TEXTE DE LA QUESTION n° 05284, publiée dans le JO Sénat du 14/03/2013, p. 856

M. Christian Cointat (Français établis hors de France – UMP) attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation des associations en déshérence qui n’ont plus ni organes d’administration (conseil d’administration, assemblée générale) ni aucun membre ou n’ayant plus qu’un nombre de membres insuffisant pour reconstituer un conseil d’administration et une assemblée générale. Certaines de ces associations ont un patrimoine, des comptes bancaires. Leurs statuts ne prévoient pas toujours avec précision quel autre organisme ou association doit recueillir les droits et obligations de l’association en cas de dissolution. Le Conseil d’État, dans un arrêt du 16 juillet 2008 (CE, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16 juillet 2008, Jean-Louis A. – N° 300458 – Publié au recueil Lebon) a déclaré contraire à l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales l’article 79-1 du code civil local applicable en Alsace-Moselle qui créait une procédure de radiation d’office par le tribunal d’instance lorsqu’il constatait qu’une association avait cessé toute activité et ne possédait plus de direction depuis plus de cinq ans. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître, compte tenu de cette jurisprudence transposable par analogie aux autres départements, comment régler la situation des associations en déshérence. Il lui demande notamment s’il ne paraîtrait pas possible, par un amendement à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, d’obliger toute association déclarée ou reconnue d’utilité publique à insérer une clause spéciale dans ses statuts afin de prévoir cette situation, les modalités particulières de dissolution et de liquidation du patrimoine et d’attribution des biens qui subsistent à une association ou un organisme précis.

TEXTE DE LA REPONSE du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 05/09/2013, p. 2573

Le Conseil d’État a déclaré les dispositions de l’article 79-I du code civil local applicable en Alsace et en Moselle incompatibles avec l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CE, 10e et 9e sous-sections réunies, 16 juillet 2008, n° 300458). Aux termes de cet article du code civil local, les associations pour lesquelles le tribunal d’instance constate qu’elles ont cessé toute activité et ne possèdent plus de direction depuis plus de cinq ans sont radiées du registre des associations. L’insertion de dispositions de la loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d’association prévoyant la dissolution de droit des associations en déshérence se heurterait de la même façon à la censure du Conseil d’État en raison de leur incompatibilité avec les dispositions de l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, en vertu du principe de liberté d’association, élevé au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, aucune disposition législative ne pourrait, sous peine d’inconstitutionnalité, obliger les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d’association à insérer une clause spéciale dans leurs statuts afin de prévoir la dissolution et la liquidation de leurs biens si elles n’ont plus d’activité ou si elles n’ont plus de membres. L’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 recense trois cas de dissolution d’une association : la dissolution volontaire décidée par l’assemblée générale de l’association, la dissolution statutaire prévue expressément par les statuts de l’association et la dissolution judiciaire, prévue à l’article 7 de cette même loi, qui est la conséquence de l’annulation d’une association fondée sur une cause visée à l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901. La jurisprudence admet également la dissolution judiciaire d’une association pour juste motif notamment quand la mésentente entre les sociétaires compromet le fonctionnement de l’association. La loi du 1er juillet 1901 ne prévoit pas la dissolution automatique d’une association lorsqu’elle n’a plus d’activité ou qu’elle n’a plus suffisamment de membres pour constituer une assemblée générale. La doctrine considère que l’association devenue unipersonnelle est dissoute automatiquement, la liquidation et la dévolution des biens devant s’opérer alors dans les conditions prévues par les statuts. À défaut ou en cas de carence du sociétaire unique, il appartient au tribunal de grande instance de constater la dissolution et de désigner, le cas échéant, un liquidateur aux fins d’y procéder. L’article 14 du décret du 16 août 1901 précise que si les statuts n’ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d’une association en cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, ou si l’assemblée générale qui prononce la dissolution volontaire n’a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur (liquidateur). Ce curateur provoque, dans le délai déterminé par le tribunal, la réunion d’une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens. Il exerce les pouvoirs conférés par le code civil aux curateurs des successions vacantes. Lorsqu’une association n’a plus assez de membres pour réunir une assemblée générale et si ses statuts n’ont prévu ni le nom du liquidateur ni celui du ou des établissements bénéficiaires du boni de liquidation, il y a lieu de solliciter du ministère public la saisine du tribunal de grande instance aux fins de constater la dissolution de l’association et de désigner un curateur chargé de la liquidation.






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