Cette décision confirme une position qui avait déjà été précédemment développée par la Cour de cassation : le choix clair et non équivoque d’un salarié de démissionner peut produire, dans certains cas, les effets d’un licenciement lorsque le salarié peut faire valoir des faits ou des manquements antérieurs à sa démission, imputables à l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat.

Dans cette affaire, un salarié avait été engagé par l’association Joie de vivre selon un contrat à durée déterminée saisonnier à temps partiel, à compter du 23 janvier 2001 jusqu’à la fin de la saison d’hiver.

Un second contrat à durée indéterminée daté du 26 décembre 2001 avait été ensuite signé le 18 mai 2002 sur la base de 76 heures par mois jusqu’à la fin de la saison d’été.
Par une lettre du 13 juillet 2002, le salarié a informé son employeur de sa décision de démissionner de son poste.
Ce salarié a ensuite saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive.
En l’espèce, le salarié n’avait jusque là jamais manifesté aucune protestation ni réclamation.
A priori, celui-ci ne pouvait donc prétendre avoir été contraint, sous la pression, à la démission.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Cependant, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission elle-même, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, considérer la démission comme équivoque et l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Cette décision confirme une position qui avait déjà été développée précédemment par la Cour de cassation : le choix clair et non équivoque d’un salarié de démissionner peut produire dans certains cas les effets d’un licenciement lorsque le salarié peut faire valoir des faits ou des manquements, antérieurs à sa démission, imputables à l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat.
C’est donc bien le juge qui garde cette faculté de libre appréciation et qui peut souverainement décider que la démission produit tous ses effets si les arguments invoqués par le salarié ne sont pas suffisants.

Benoît Dumollard Avocat au Barreau de Lyon

En savoir plus :

C. cassation, ch. sociale 30 mai 2007, n°05-42863 (inédit) : Voir en ligne
FORMATION ISBL consultants, « ASSOCIATIONS », Durée et aménagement du temps de travail (collaborateurs bénévoles et salariés), Philippe RICHARD






Notes:

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