Aucun dispositif législatif ou réglementaire n’interdit à une association de situer son siège social au domicile personnel du Président. Néamoins, dans un arrêt du 30 janvier 2007, la Cour d’appel de Paris a récemment eu à statuer sur les eventuelles conséquences que cette situation de fait pouvait avoir sur le bail d’habitation dont bénéficie le Président.
En l’espèce, la Cour d’appel de Paris a jugé que la sous-location n’est pas caractérisée en l’absence d’une contrepartie à la domiciliation d’une association à but non lucratif dans les lieux et la présence de matériel nécessaire à la réalisation de son objet. Le locataire qui occupe personnellement les lieux loués ne peut se voir déchu de son droit au maintien dans les lieux pour violation de l’article 78 de la loi du 1 septembre 1948.
Le simple fait pour le preneur, qui habite personnellement dans les lieux loués, d’y domicilier l’association à but non lucratif dont il est le président et d’y effectuer des travaux artisanaux d’impression de cette association avec un matériel restreint, activité marginale, n’a pas pour effet de modifier l’affectation des lieux et ne constitue dès lors pas une violation de la clause d’habitation bourgeoise. Le bailleur ne peut dès lors valablement solliciter le prononcé de la résiliation du bail.
- Rencontre CESE : Comment pérenniser le financement des associations ? - 21 novembre 2024
- Les Mardis de l’ESS : Les communs numériques, levier de la transformation sociale ? - 20 novembre 2024
- Replay CIRIEC : Conférence internationale du 8 novembre 2024 – Paris - 14 novembre 2024