TEXTE DE LA QUESTION n° 23751 publiée dans le JO Sénat du 15/07/2021, p. 4346
M. Olivier Rietmann (Haute-Saône – Les Républicains) appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les difficultés rencontrées par les associations dans ses relations contractuelles, en particulier dans l’exercice de son droit à rétractation.
En effet, si aux termes de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, le droit à rétractation dans le cadre d’une vente par démarchage a été notamment étendu aux très petites entreprises (TPE) de moins de cinq salariés, les associations ne sont pas explicitement citées par la loi.
Pourtant, ces dernières se retrouvent parfois, de façon similaire aux petites entreprises, dans l’impossibilité de résilier certains contrats, dont elles n’avaient pas mesuré la portée ou avaient surestimé l’utilité. Il le remercie de lui rappeler les dispositions législatives applicables aux associations dans ces circonstances, et lui demande si une évolution de la loi est envisagée afin de faire apparaître explicitement ces personnes morales, généralement non professionnelles dans le code de la consommation français.
TEXTE DE LA RÉPONSE du Ministère de l’économie, des finances et de la relance publiée dans le JO Sénat du 30/12/2021, p. 7144
Le droit de la consommation a vocation à protéger, en priorité, les consommateurs, c’est-à-dire les personnes physiques n’agissant pas à des fins professionnelles mais pour la satisfaction de leurs besoins personnels dans leur vie quotidienne et à remédier au potentiel déséquilibre dans leurs relations avec les professionnels. Il ne protège donc pas, en principe, les « professionnels », pas plus que les « non professionnels », qui sont définis par l’article liminaire du code de la consommation comme étant « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles », ce qui couvre les syndicats de copropriété, comités d’entreprise, les associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général ainsi que les associations « loi 1901 » dotées de la personnalité morale. Néanmoins, au fil des années et en tout premier lieu dans le domaine de la lutte contre les clauses abusives, plusieurs dispositifs de protection des consommateurs ont vu leur portée élargie pour participer à la défense des intérêts des non-professionnels, mais aussi des professionnels, notamment des petits professionnels, définis par l’article L. 221-3 du code de la consommation comme étant ceux qui emploient au plus cinq salariés. Le législateur a ainsi, récemment, souhaité que les intérêts des non professionnels soient, au même titre que ceux des consommateurs, protégés contre les pratiques commerciales trompeuses, en matière de communications électroniques, en cas de reconduction tacite d’un contrat de fourniture de services conclu pour une durée déterminée (ancien article L. 224-42 repris en substance à l’article L. 224-26 nouveau). De même, le législateur – bien avant la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 sur les droits des consommateurs – a étendu aux petits professionnels les règles de protection des intérêts des consommateurs pour les contrats conclus hors établissement, à condition cependant que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de leur activité principale. Ainsi, la jurisprudence a pu considérer qu’un contrat de publicité via internet n’entrait pas dans le champ de l’activité principale d’un architecte et en déduire que cet architecte, qui avait moins de six salariés, bénéficiait du droit de rétractation. Il est exact que cette extension ne bénéficie qu’aux petits « professionnels », mais ne bénéficie pas aux « non professionnels » et donc pas, en principe, aux associations. Cette analyse doit être nuancée : il arrive en effet qu’une association ait une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, quand bien même celle-ci serait exercée sans but lucratif. Lorsqu’elle agit dans son domaine d’activité, elle peut alors relever de la catégorie des professionnels. Ainsi, la Cour de cassation a confirmé en 2017 qu’une association, sans but lucratif, qui fournit des garanties financières aux clients d’une agence de voyages, est un créancier professionnel au sens du code de la consommation (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 septembre 2017, 15-24.895). Dès lors, si elle compte au plus cinq salariés, une telle association pourrait être considérée comme un petit professionnel et bénéficier de l’extension de la protection prévue à l’article L. 221-3 du code de la consommation, pour la conclusion de contrat hors établissement n’entrant pas dans le champ de son activité principale. Cependant, une réflexion pourrait être lancée pour élargir l’application des dispositions relatives aux contrats hors établissement ou aux contrats à distance aux « non-professionnels » et ainsi en faire bénéficier les associations entrant dans cette catégorie juridique.
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