Lorsqu’une association ou une entreprise perçoivent des subventions, les fonds versés peuvent provenir de fonds d’origine nationale (les aides d’État versées par les personnes publiques nationales) ou de fonds d’origine européenne (les fonds structurels).
Les aides d’État sont aujourd’hui bien connues et regroupent toutes les aides versées par des personnes publiques nationales à des entreprises. Elles sont strictement interdites par le traité instituant la Communauté européenne [1] sauf à ce qu’elles puissent bénéficier d’une dérogation, échapper à la qualification d’aide, ou échapper à l’obligation de notification car elles sont déjà déclarées euro-compatible.
La Commission peut ainsi, par voie de règlements, déclarer que certaines catégories d’aides sont compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)[2].
Les fonds d’origine européenne sont un peu moins connus et nécessitent de se voir définis (1) et leurs modalités d’attribution précisées (2).
1 – Les fonds structurels.
L’Union européenne conduit depuis plusieurs années une politique de cohésion économique et sociale qui vise à réduire les écarts de développement entre les régions d’Europe. Pour cela, elle a créé des instruments financiers, les fonds structurels qui servent à cofinancer, dans les Etats membres des interventions régionalisées ciblées par objectifs.
Ces fonds structurels sont le fonds social européen d’une part (ci-après FSE) et le fonds européen de développement régional (ci-après FEDER).
Le FSE soutient les priorités de la Communauté en ce qui concerne la nécessité de renforcer la cohésion sociale, d’accroître la productivité et la compétitivité, et d’encourager la croissance économique et le développement durable. Il a pour principal objectif de contribuer au renforcement de la cohésion économique et sociale en améliorant l’emploi et les possibilités d’emploi.
Le FEDER a pour objet de réduire l’écart entre les niveaux de développement des régions européennes et de rattraper le retard des régions les moins favorisées. Son intervention est centrée sur un nombre de priorités thématiques, qui reflètent la nature des objectifs «Convergence», «Compétitivité régionale et emploi» et «Coopération territoriale européenne».
Ces fonds structurels ne sont toutefois pas forcément cumulatifs puisqu’ils doivent obéir au principe de l’interdiction du double financement pour les mêmes fins. Ils sont en revanche cumulables avec des aides d’Etat.
C’est la Commission qui émet des propositions sur l’attribution des fonds en vue de la prochaine période de programmation. Ces propositions font l’objet de discussions au sein des institutions de l’Union européenne et le point de vue des gouvernements nationaux et régionaux est ensuite pris en compte.
La Commission propose alors des règlements pour concrétiser les propositions qui prennent force légale une fois qu’ils ont été approuvés par le Conseil de l’Union européenne, le Parlement et la Commission.
Des négociations s’engagent ensuite entre la Commission et chaque État membre pour décider de la manière dont les fonds seront répartis au niveau national (dans le cadre d’un « Programme opérationnel »).
En effet, aujourd’hui, le principe de la gestion des fonds structurels évolue vers une gestion, par les autorités décentralisées des Etats membres. Pour la France, ce sont les Régions qui jouent ce rôle de services instructeurs.
Ainsi, en vertu du principe de gestion partagée, les Etats membres et la Commission sont responsables de la gestion et du contrôle des programmes en organisant entre eux une réelle coopération afin de gérer l’attribution des fonds.
2 – L’attribution des fonds structurels au niveau régional
Chaque état membre de l’Union européenne reçoit une enveloppe budgétaire au titre de chaque fonds structurel. L’Etat membre décide de la répartition de cette enveloppe en concertation avec les régions françaises.
La répartition des enveloppes FEDER-FSE par Région est calculée en fonction d’un système de « catégorisation » des régions mis en place par l’Union européenne[3].
La classification d’une Région dans une catégorie a des conséquences sur les taux de cofinancement puisque les fonds européens interviennent en complément d’autres sources (publics, privés, autofinancement) dans le financement des projets qu’ils soutiennent.
Ainsi, par exemple, dans les régions en transition, la part des fonds structurels (FEDER-FSE) dans le cofinancement de projets pourra atteindre 60%, contre 50% dans les régions les plus développées. Dans les régions les moins développées, le taux de cofinancement pourra s’élever jusqu’à 85%.
Les Fonds sont enfin versés en tranches et à plusieurs périodes. En contrepartie de cette aide européenne, des fonds nationaux, régionaux ou locaux des États membres sont versés, dans le cadre d’un cofinancement.
C’est auprès des autorités compétentes au niveau régional que les porteurs de projet (collectivités, entreprises privées, associations) peuvent présenter leur demande de versement de fonds.
Les dossiers éligibles au titre des fonds structurels européens sont proposés en comité de programmation qui se réunit de façon régulière afin de sélectionner les projets qui obtiendront une aide des fonds structurels.
Le contrôle de la bonne utilisation de ces fonds structurels retourne ensuite à la commission mais la responsabilité initiale de l’utilisation des fonds incombe aux Etats membres qui doivent fournir à la Commission la preuve que les dépenses étaient bien éligibles aux fonds structurels. C’est ensuite la Commission qui est compétente pour constater les irrégularités et procéder au recouvrement des sommes irrégulièrement perçues. A défaut, les juridictions peuvent être saisies comme pour les aides d’Etat.
Quel que soit le type de financements publics, il est donc aujourd’hui strictement contrôlé par le droit communautaire qui impose un certain nombre de règles de fonctionnement relatives notamment aux achats soumis à la commande publique des bénéficiaires de subvention. Ces contraintes seront traitées dans un prochain article.
Maître Anne-Cécile VIVIEN, Avocat, Directeur Associé secteur droit public des affaires EY société d’avocats.
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Notes:
[1] articles 107 et suivants TFUE : « Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».
[2] La commission européenne reconnaît la régularité de plusieurs types d’aides d’Etat, les exemptions par catégorie (RGEC, et aides de minimis notamment), les règles horizontales, les aides dites régionales, les services d’intérêt économique général et les aides spécifiques.
[3] Il existe trois catégories de régions : régions moins développées : PIB/hab. inférieur à 75% de la moyenne européenne ; régions en transition : PIB/hab. compris entre 75% et 90% de la moyenne européenne ; régions plus développées : PIB/hab. supérieur à 90% de la moyenne européenne