Mr Gérard Collomb (Rhône – SOC) a souhaité obtenir des éclaircissements en ce qui concerne les éventuelles restrictions des possibilités de subventionnement des associations locales induites par les dispositions du nouveau code général de la propriété des personnes publiques 13 ème législature. Une question susceptible d’intéresser un grand nombre d’associations sur laquelle nous attirions votre attention dès le 27 septembre 2007.

Question écrite n° 00635 de M. Gérard Collomb (Rhône – SOC) publiée dans le JO Sénat du 12/07/2007 – page 1239 : M. Gérard Collomb attire l’attention de Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur les conséquences de l’entrée en vigueur au 1er juillet 2006 des dipositions du nouveau code général de la propriété des personnes publiques, qui restreignent les possiblités de subventionnement des associations locales.

En effet, si jusqu’alors le principe selon lequel toute occupation privative du domaine public devait donner lieu au paiement d’une redevance était bien établi, les juridictions administratives admettaient que les collectivités territoriales puissent l’aménager selon les circonstances, en accordant une gratuité totale ou partielle notamment lorsqu’un intérêt public le justifie. Ces autorisations constituaient alors des « subventions indirectes » qui devaient faire l’objet d’une approbation par le conseil municipal.

Le code général de la propriété des personnes publiques, publié par ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006, consacre législativement le principe de l’occupation à titre onéreux des dépendances du domaine public. Il prévoit toutefois expressement, dans ses articles L. 2125-1 et L. 2125-2, la gratuité de ces autorisations dans trois hypothèses limitées à l’exécution de travaux ou à la présence d’un ouvrage intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous, à la conservation du domaine public lui-même ou à un cas particulier lié à la gestion du service d’eau potable ou d’assainissement.

Aucune de ces hypothèses ne permet d’accorder, par exemple à une association, la gratuité totale ou partielle de l’occupation d’une dépendance du domaine public communal, malgré l’intérêt public qu’elle pourrait présenter.

De la même façon, l’article L. 2222-7 du même code précise que les opérations de mise à disposition ou de location du domaine privé mobilier ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur locative. Et rien, dans ce texte, ne permet de penser qu’il ne s’applique pas aux collectivités territoriales.

Aucune dérogation n’est par ailleurs expressement prévue. Dès lors, la combinaison de ces dispositions ôte toute effectivité à la notion de « subvention indirecte », les collectivités locales étant désormais tenues de faire payer toute occupation du domaine public ou toute mise à disposition de matériel municipal conformément au tarif prédéterminé par le conseil munucipal.

Dès lors, pourrait-elle préciser si le code général de la propriété des personnes publiques a entendu délibérément écarter la jurisprudence relative à la notion de subvention indirecte, ou bien s’il subsiste toujours, malgré les termes utilisés par le code, la possibilité pour les communes d’aider matériellement des associations, qui, pour beaucoup d’entre elles, n’ont pas les moyens de payer systématiquement des redevances ou des côuts de location de matériel aux collectivités territoriales.

Réponse du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 27/09/2007 – page 1721 : L’occupation du domaine public par une personne privée est conditionnée par l’obtention d’une autorisation, délivrée par le propriétaire ou le gestionnaire de la dépendance domaniale occupée, à titre temporaire, précaire et révocable. En contrepartie de cette occupation privative de leur domaine public, les collectivités territoriales perçoivent des redevances domaniales. Cette compensation financière procède, d’une part, d’un souci de bonne gestion patrimoniale. En effet, l’occupation privative du domaine public des collectivités territoriales est soumise à un principe général de non-gratuité (CE, 11 février 1998, ville de Paris c/ Association pour la défense des droits des artistes peintres sur la place de Tertre). D’autre part, l’occupation privative du domaine public porte atteinte au droit d’accès de tous les usagers au domaine public. La redevance constitue donc la contrepartie des avantages individuels conférés au bénéficiaire de l’autorisation d’occupation (CE, 10 février 1978, ministre de l’économie et des finances c/ Scudier).

Les dispositions des articles L. 2125-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ont consacré ces principes jurisprudentiels, en indiquant notamment que l’occupation ou l’utilisation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance, excepté lorsque l’occupation est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous (sécurité et salubrité publique) ou lorsque l’occupation contribue à assurer la conservation du domaine public lui-même (canalisations d’égouts, d’eaux pluviales ou ménagères…). Le montant de la redevance pour occupation du domaine public est déterminé en fonction d’une part fixe, qui correspond à la valeur locative d’une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public occupée, et d’une part variable, déterminée selon les avantages retirés par le titulaire du titre d’occupation du domaine public.

Il convient de souligner que des différences de traitement peuvent être établies, à condition qu’elles puissent être justifiées par des considérations d’intérêt général. En effet, la détermination du montant des redevances pour l’occupation du domaine public doit prendre en considération le principe de l’égalité des usagers du domaine public. Par conséquent, les collectivités territoriales peuvent fixer librement, en tenant compte des dispositions précitées mais également de l’intérêt public local, le montant des redevances dues pour l’occupation de leur domaine public. Dans le cas des associations, dont l’activité est désintéressée et concourt à la satisfaction d’un intérêt général, l’avantage économique induit par l’occupation ou l’utilisation du domaine public est extrêmement faible. Dès lors, les collectivités peuvent leur octroyer des titres d’occupation en compensation d’une redevance qui tiendra compte uniquement de la part fixe relative à la valeur locative du bien occupé ou utilisé, et dont le montant pourra être, au vu de l’appréciation de la collectivité territoriale, minimal, voire symbolique.

En outre, les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales qui n’ont pas été modifiées par le code général de la propriété des personnes publiques, prévoient que « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ».

Enfin, une réflexion est actuellement engagée afin d’examiner les situations éventuelles dans lesquelles les assemblées délibérantes des collectivités territoriales pourraient renoncer à la perception d’une redevance pour utilisation ou occupation de leur domaine public. Une telle modification, si elle devait aboutir, supposerait l’intervention du législateur.






Notes:

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