Texte de la question n° 09844 publiée dans le JO Sénat du 19/12/2013, p. 3619

M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) souhaite rappeler à l’attention de M. le ministre de l’intérieur qu’en réponse à sa question écrite n° 02106 du 31 octobre 2013, il a indiqué qu’il n’était pas possible d’appliquer la jurisprudence de l’arrêt du Conseil d’État n° 353737, commune de Veyrier-du-Lac du 3 février 2012, au cas d’une collectivité qui aurait délégué un service public (DSP) et souhaiterait « concomitamment » mettre en commun cette gestion avec celle d’une autre commune ou d’un autre établissement public de coopération intercommunale (EPCI) sur le fondement de l’article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il lui demande s’il en serait de même dans l’hypothèse où ces deux démarches ne seraient pas concomitantes mais successives. Plus précisément, deux communes décideraient, par une convention d’entente relevant de l’article L. 5221-1 du CGCT, de mutualiser leur service public et ensuite, sur la base de cette convention, une nouvelle DSP sur l’ensemble du périmètre des collectivités signataires serait décidée. Il s’agirait alors d’une DSP « mutualisée » sur le modèle des groupements de commandes qui existent en marchés publics et qui ont été mis en place en contrat de partenariat.

TEXTE DE LA RÉPONSE du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 05/06/2014, p. 1327

La question est de savoir si, s’agissant d’une même mission, deux communes ayant conclu une convention d’entente peuvent, sur la base de cette convention, conclure une délégation de service public. D’une part, il convient de rappeler les termes de la réponse faite le 31 octobre 2013 à la question n° 02106 qui portait sur la possibilité pour une communauté d’agglomération, qui avait délégué la gestion de son réseau d’assainissement à un opérateur privé, de conclure une entente avec une commune extérieure. « La délégation d’un service public à un opérateur privé exclut le recours à tout mode de coopération intercommunale, telle que l’entente intercommunale, sur ces mêmes missions. » Donc, sur une même mission, une commune ne peut recourir à une délégation de service public et à une entente intercommunale. D’autre part, il convient également de rappeler la définition de la délégation de service public. En application des dispositions de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service ». Or, l’entente intercommunale n’a pas de personnalité morale. Elle ne peut donc être considérée comme responsable d’un service public dont elle pourrait décider d’un mode de gestion délégué. Il n’est donc pas possible pour deux communes de conclure une convention d’entente au sens de l’article L. 5221-2 du CGCT puis, sur ce fondement, de passer une délégation de service public. En revanche, celles-ci peuvent se regrouper au sein d’un établissement public de coopération intercommunale qui pourra décider d’exploiter via une concession, le service public pour lequel ses membres lui auront transféré la compétence.






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