Qu’est-ce qu’un cadre dirigeant salarié d’association sportive ?
A cette notion sont attachés un certain nombre d’effets, notamment les cadres dirigeants sont exclus de la réglementation relative au travail à temps partiel, au travail de nuit, aux heures supplémentaires, au repos compensateur, aux durées maximales de travail, aux dispositions légales relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire de 35 heures et à la réglementation afférente aux jours fériés.
Ainsi, il est possible de conclure, avec les cadres dirigeants, des conventions de forfait de salaire sans référence à un horaire de travail déterminé.
En revanche, les cadres dirigeants sont soumis, comme tous les autres salariés, aux dispositions relatives aux congés payés annuels, aux congés non rémunérés et pour événements familiaux, au compte épargne-temps, aux dispositions relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail et à la médecine du travail.
Ces cadres répondent à la définition donnée à l’article 5.3.1.1.1 de la CCNS.
Le cadre dirigeant n’a pas d’horaire de travail … et peut donc être amené à travailler le soir , le week-end et les jours fériés. Du fait de ses responsabilités, la charge de travail du cadre dirigeant l’amène à connaître un temps de travail très important. Ne pas avoir d’horaires devient alors un inconvénient majeur.
En l’espèce, le directeur général d’une ligue régionale de football a été licencié pour faute. Contestant le bien fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, dont une relative aux paiement des nombreuses heures supplémentaires qu’il avait accomplies.
Dans un arrêt du 27 mai 2020, la cour de cassation confirme l’analyse de la cour d’appel qui avait jugé, au visa de l’article L. 3111-2 du code du travail, aux termes duquel « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement » que le plaignant avait bien ce statut et ne pouvait donc revendiquer le paiement d’heures supplémentaires. Les critères ainsi définis sont cumulatifs et le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d’emploi du salarié concerné.
Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits par la ligue employeur, la cour d’appel a constaté que le cadre salarié signait les contrats de travail, représentait la direction aux réunions de délégués du personnel, prenait des décisions de manière autonome, assistait aux assemblées générales, avait le pouvoir d’engager financièrement la ligue pour des montants importants et percevait le salaire le plus élevé au sein de la ligue.
Dès lors, par la réunion de ces critères, la cour d’appel en a déduit à juste titre que le salarié bénéficiait de la qualité de cadre dirigeant.
Me J-Christophe Beckensteiner
Avocat spécialiste en droit du travail,
Droit de la sécurité sociale et de la protection sociale.
Associé Fidal – Lyon
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