La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 impacte un large domaine du droit du travail.

Nous vous l’avons présentée dans notre rubrique du 28 septembre 2018, de nombreux clubs utilisant cette formule, notamment pour préparer les jeunes aux métiers du sport.

Les décrets d’application viennent d’être publiés, entre le 13 décembre 2018 et le 1erjanvier 2019. Nous nous intéresserons aux six mesures qui concernent les clubs sportifs employeurs.


 
 

1/ Conditions de compétence professionnelle exigée d’un maître d’apprentissage (Décret n° 2018-1138 du 13 décembre 2018)

Le texte s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019. Il précise les conditions de compétence professionnelle qui sont exigées d’un maître d’apprentissage, à défaut de convention ou accord collectif de branche les déterminant.

La déclaration de l’employeur relative à l’organisation de l’apprentissage, prévue à l’article L. 6223-1, précise :

1° Les nom et prénoms de l’employeur ou la dénomination de l’entreprise ;

2° Le nombre de salariés de l’entreprise autres que les apprentis ;

3° Le diplôme et le titre préparés par l’apprenti ;

4° Les nom et prénom du maître d’apprentissage ;

5° Le titre ou diplôme le plus élevé dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti.

Dans le silence de la CCNS fixant les conditions de compétence professionnelle exigées d’un maître d’apprentissage, sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d’un maître d’apprentissage en application de l’article L. 6223-8-1 code du travail :

1° Les personnes titulaires d’un diplôme ou d’un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti et d’un niveau au moins équivalent, justifiant d’une année d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti (au lieu de deux années jusqu’à présent);

2° Les personnes justifiant de deux années d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti (au lieu de trois années jusqu’à présent).

Les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d’une formation initiale, y compris sous contrat d’apprentissage, ou d’une formation continue qualifiante, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d’expérience requise.

Création de la certification relative aux compétences de maître d’apprentissage/tuteur (Arrêté du 17 décembre 2018 – NOR: MTRD1833692A)

La nouvelle certification « relative aux compétences de maître d’apprentissage/tuteur » est constituée de trois domaines de compétences énumérés ci-après et décrit dans le référentiel de compétences associé à la certification :

– « accueillir et faciliter l’intégration de l’apprenti/alternant » ;

– « accompagner le développement des apprentissages et l’autonomie professionnelle » ;

– « participer à la transmission des savoir-faire et à l’évaluation des apprentissages ».

La certification s’appuie sur un référentiel d’évaluation qui fixe les modalités d’évaluation des compétences du candidat.

Le référentiel de compétences et le référentiel d’évaluation de la certification sont disponibles sur le site www.travail-emploi.gouv.fr.

 

2/ Conditions de la rupture du contrat d’apprentissage à l’initiative de l’apprenti (Décret n° 2018-1231 du 24 décembre 2018)

Ces dispositions sont applicables aux contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er janvier 2019.

Ce décret précise les conditions de la rupture du contrat d’apprentissage à l’initiative de l’apprenti lorsque l’échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti, est dépassée (période d’essai).

L’apprenti doit informer l’employeur de son intention de rompre le contrat par tout moyen conférant date certaine dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours calendaires à compter de la saisine du médiateur prévue à l’article L. 6222-18 du code du travail.

La rupture du contrat d’apprentissage ne peut intervenir qu’après un délai qui ne peut être inférieur à sept jours calendaires après la date à laquelle l’employeur reçu cette information.

 

3/ Réalisation de la visite d’information et de prévention des apprentis par un professionnel de santé de la médecine de ville (Décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018)

Ce texte est entré en vigueur le 1er janvier 2019.

Il s’agit de l’expérimentation prévue par l’article 11 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui prévoit que, jusqu’au 31 décembre 2021, la visite d’information et de prévention (VIP, ex – visite médicale d’embauche) d’un apprenti peut être réalisée par un médecin de ville en cas d’indisponibilité des professionnels de santé spécialisés en médecine du travail dans un délai de deux mois.

La VIP peut être réalisée par tout médecin exerçant en secteur ambulatoire, pour les apprentis, à l’exception de ceux relevant de l’enseignement agricole, pour les contrats conclus entre le 30 avril 2019 et le 31 octobre 2021, dans les conditions suivantes :

– Au plus tard à la date d’embauche de l’apprenti, l’employeur saisit le service de santé au travail (SST) dont il dépend aux fins d’organiser la VIP avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de sa date d’embauche, ou avant l’affectation de l’apprenti au poste si ce dernier est mineur.

Le SST dispose alors d’un délai de huit jours suivant sa saisine pour répondre à l’employeur de l’apprenti.

– A l’issue de ce délai, si le SST a indiqué qu’aucun professionnel de santé du SST n’est disponible dans le délai de deux mois pour effectuer cette visite ou n’a pas apporté de réponse à l’employeur, la VIP peut être réalisée par tout médecin qui exerce en secteur ambulatoire, dans les conditions ci-après :

I – L’employeur peut organiser la VIP avec un médecin exerçant en secteur ambulatoire, qui peut être :

1° Un des médecins ayant conclu une convention avec le service de santé au travail dont dépend l’employeur de l’apprenti;

2° En cas d’indisponibilité d’un des médecins mentionnés au 1° ou lorsque la convention prévue à l’article 6 du présent décret n’a pas été conclue, tout médecin exerçant en secteur ambulatoire, notamment le médecin traitant de l’apprenti sous réserve de l’accord de ce dernier ou de ses représentants légaux s’il est mineur.

II – Avant le jour de la VIP, l’employeur adresse :

1° Au médecin chargé de réaliser la VIP de l’apprenti : la fiche de poste de l’apprenti ou tout autre document précisant les tâches confiées à l’apprenti et les conditions dans lesquelles elles sont effectuées, ainsi que les coordonnées du SST dont il dépend ;

2° Au SST dont il dépend : les coordonnées du médecin exerçant en secteur ambulatoire chargé de réaliser la VIP de l’apprenti.

– A l’issue de la visite, le médecin de ville remet à l’apprenti un document de suivi attestant la réalisation de la visite, selon modèle établi par arrêté du ministère du travail. Il en transmet une copie à l’employeur ainsi qu’au SST concerné, afin que ce dernier assure le suivi périodique de l’état de santé de l’apprenti.

– Si le médecin de ville qui réalise la visite oriente l’apprenti vers un médecin du travail, il le mentionne dans ce document. Il en informe l’apprenti, son employeur et le SST concerné.

Lorsque l’entreprise a adhéré à un service de santé au travail, les honoraires du médecin de ville sont pris en charge par le SST dont elle dépend, sous réserve qu’elle soit à jour du paiement de ses cotisations.

 

4/ Rémunération des apprentis (Décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018)

% du SMIC Année d’apprentissage    
Age 1ère 2ème 3ème
16-17 ans 27% 39% 55%
18-20 ans 43% 51% 67%
21-25 ans 53% 61% 78%
26-29 ans 100% 100% 100%

Rémunération de l’apprenti en cas de succession de contrats

Lorsqu’un apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu’il percevait lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent lorsque ce dernier a conduit à l’obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l’application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.

Lorsqu’un apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent, lorsque ce dernier a conduit à l’obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l’application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.

Lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération indiquée ci-dessus.

Dans ce cas, les jeunes issus d’une voie de formation autre que celle de l’apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d’apprentissage pour l’obtention de leur diplôme ou titre.

 

5/ L’aide unique aux employeurs d’apprentis de moins de 250 salariés (Décret n° 2018-1348 du 28 décembre 2018)

Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2019. Des dispositions transitoires s’appliquent jusqu’au 1er janvier 2020.

Les entreprises de moins de 250 salariés pendant l’année civile précédant la date de conclusion du contrat, tous établissements confondus, bénéficient d’une aide forfaitaire de l’État pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat.

Cette aide est attribuée à hauteur de :

– 4 125 euros maximum pour la 1è année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

– 2 000 euros maximum pour la 2è année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

– 1 200 euros maximum pour la 3è, voire la 4è année d’exécution du contrat d’apprentissage.

Elle est versée avant le paiement de la rémunération par l’employeur et chaque mois dans l’attente des données mentionnées dans la DSN. A défaut de transmission de ces données, l’aide est suspendue le mois suivant.

En cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage, l’aide n’est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.

En cas d’une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l’employeur à l’apprenti, l’aide n’est pas due pour chaque mois considéré.

Les sommes indûment perçues sont remboursées par l’employeur à l’Agence de services et de paiement (ASP) qui gère et distribue cette aide.

Le bénéfice de l’aide est subordonné au dépôt du contrat d’apprentissage auprès de l’opérateur de compétences (chambres consulaires en 2019, et OPCO à partir de 2020) et à sa transmission au ministre chargé de la formation professionnelle par le service dématérialisé Sylae prévu à cet effet.

Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l’aide pour chaque contrat éligible à l’opérateur national désigné. Cette transmission vaut décision d’attribution.

En corollaire, le décret du 29 juin 2015 portant création d’une aide en faveur des très petites entreprises embauchant des jeunes apprentis est abrogé.

Sont ainsi supprimés le crédit d’impôt à l’apprentissage, la prime à l’apprentissage et l’aide spécifique au entreprises de moins de 11 salariés. Ces dernières restent toutefois en vigueur pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2019.

 

6/ L’aide au financement du permis de conduire pour les apprentis (Décret n° 2019-1 du 3 janvier 2019)

Bien que cette aide n’est pas versée par l’employeur, il peut être utile d’en informer vos apprentis.

Elle concerne les apprentis âgé d’au moins dix-huit ans, titulaires d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution et engagés dans la préparation des épreuves du permis de conduire de catégorie B.

Elle est forfaitairement fixée à 500 euros et attribuée une seule fois pour un même apprenti.

 

L’apprenti souhaitant en bénéficier transmet au CFA où il est inscrit son dossier de demande comprenant :

1° La demande d’aide complétée et signée par l’apprenti ;

2° La copie recto-verso de sa carte nationale d’identité ou de son passeport ou de son titre de séjour en cours de validité ;

3° La copie d’un devis ou d’une facture de l’école de conduite datant de moins de douze mois.

C’est le CFA qui vérifiera les conditions d’octroi de l’aide et fera les démarches nécessaires à son obtention.

 
 

Me J-Christophe Beckensteiner

Avocat spécialiste en droit du travail,

Associé, Cabinet Fidal – Lyon






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