L’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 27 septembre 2006 (n°05-42.097) casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 23 février 2005 en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à une salariée employée à temps partiel des sommes au titre de sujétions, à titre de congés payés et à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, une salariée, engagée le 1er mai 2000 en qualité de psychologue à temps partiel par l’association APEI Les Papillons blancs, a demandé à conclure un avenant à son contrat de travail initial et surtout à ce que lui soient payées, sur le fondement de l’article 12-2 de l’avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective, des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés.
L’article L.212-4-5 du Code du travail dispose d’une part que les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi et les conventions et accords collectifs et, d’autre part, que leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié à temps complet.
Par conséquent, l’article dans une convention collective instituant une prime et ne comportant pas modalités particulières de calcul de ladite prime pour les salariés à temps partiel entraîne, non pas le paiement de la totalité de la prime à ces salariés, mais bien un versement proportionnel à la durée du travail du salarié à temps partiel.
En l’absence de disposition conventionnelle plus favorable, c’est bien évidemment le principe légal de la proportionnalité qui doit être appliqué.
L’autre solution aurait conduit à faire bénéficier le salarié à temps partiel de droits à rémunération supérieurs finalement à ceux d’un salarié à temps complet.
Benoît Dumollard Avocat au Barreau de Lyon
En savoir plus : Cour de cassation, ch. soc., 27 septembre 2006, n°05-42.097
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