La loi du 27 novembre 2015 « visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale » étend la protection des sportifs de haut niveau non salariés contre le risque lié aux accidents du travail et maladies professionnelles en ces termes
« Les personnes inscrites en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport pour les accidents et maladies professionnelles survenus par le fait ou à l’occasion de leur activité sportive, dans la mesure où elles ne bénéficient pas, pour ces accidents et maladies professionnelles, des dispositions du présent livre, dans des conditions fixées par décret. » (article 11 de la loi, modifiant l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale)
Elle couvre ainsi les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau qui ne sont pas déjà couverts pour ce type de risque.
Elle ajoute un article L. 321-4-1 au code du sport : « Les fédérations sportives délégataires souscrivent des contrats d’assurance de personnes au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2, couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive de haut niveau peut les exposer.
« Ces contrats ne peuvent être conclus qu’après appel à la concurrence.
« La souscription des contrats d’assurance de personnes dispense les fédérations sportives délégataires, à l’égard de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau précitée, de leur obligation d’information prévue à l’article L. 321-4. » (article 12 de la loi) et un article L. 221-13-1 concernant la protection de la maternité : « Une sportive de haut niveau inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 conserve le bénéfice des droits inhérents à cette qualité, définis par le présent code, pendant une durée d’un an à compter de la date de la constatation médicale de son état de grossesse. » (article 13 de la loi).
C’est un décret du 13 mai 2016, publié au Journal officiel du 15 mai, applicable au 1er juillet 2016, qui vient préciser la teneur de cette couverture.
Il dispose que les obligations de l’employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles incombent au directeur technique national de la discipline mentionné à l’article L. 131-12 du code du sport (Art. D. 412-101 du code de la sécurité sociale).
Il prévoit que le paiement des cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles incombe au ministère chargé des sports, qui les verse à l’URSSAF territorialement compétente, la cotisation étant due au titre de chaque sportif de haut niveau inscrit sur la liste et pour la durée de cette inscription, lorsqu’il ne bénéficie pas déjà des dispositions protectrices conte le risque accidents du travail / maladies professionnelles.
Cette cotisation est versée trimestriellement. Elle est due dans les quinze premiers jours suivant l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau, puis dans les quinze premiers jours de chaque trimestre suivant (Art. D. 412-102 du code de la sécurité sociale).
Il ajoute enfin que le salaire servant de base au calcul de la cotisation et à celui de la rente due aux ayants droit de la victime d’un accident mortel ou à la victime d’un accident ayant occasionné une certaine réduction de capacité, est égal au salaire annuel mentionné à l’article L. 434-16 du code de la sécurité sociale (Art. D. 412-103 du code de la sécurité sociale).
Ceci veut dire que les intéressés pourront, le cas échéant, bénéficier d’une indemnité journalière en cas d’incapacité temporaire qui les obligerait à interrompre leur activité professionnelle, voire d’une indemnité en capital ou d’une rente en cas d’incapacité permanente de travail.
La prise en charge par le ministère est évaluée à environ 5 millions d’euros par an.
Elle vise à couvrir tant les frais médicaux occasionnés par la blessure ou la maladie professionnelle que ceux induits par les traitements et soins de rééducation fonctionnelle.
On retrouve ainsi une certaine égalité face à l’accident entre le sportif professionnel salarié et le sportif de haut niveau a priori non salarié.
Me J-Christophe Beckensteiner
Avocat spécialiste en droit du travail et en droit de la sécurité sociale et de la protection sociale
Associé, Cabinet Fidal – Lyon
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