Le congé d’engagement associatif a été créé afin de faciliter le bénévolat des citoyens qui ont par ailleurs une activité professionnelle.
La loi égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017 a instauré ce nouveau congé destiné aux responsables associatifs bénévoles, aux membres des conseils citoyens et aux titulaires de mandats mutualistes autres qu’administrateurs.
Salariés et associations visés
La loi insère un nouvel article L. 3142-54-1 dans le code du travail.
Ce congé peut être accordé, chaque année :
- à tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole dans l’organe d’administration ou de direction des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 déclarées depuis 3 ans au moins et dont l’ensemble des activités relèvent de l’article 200, 1 b du CGI (activités à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel, etc.) ainsi qu’à tout salarié y exerçant bénévolement des fonctions de direction ou d’encadrement . En Alsace-Moselle, les associations ouvrant droit à ce congé doivent être inscrites au registre des associations en application du code civil local ;
- à tout salarié, membre d’un conseil citoyen, afin de siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain ;
- à toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d’un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue.
Aucune condition d’âge ou d’ancienneté n’est exigée.
La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail (art. L.3142-55).
Un décret en Conseil d’État déterminera les conditions dans lesquelles l’employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de l’entreprise ou de son exploitation ; les conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être exceptionnellement admis à bénéficier du congé ; les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques et les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d’un régime de congés payés plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier.
En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État (art. L.3142-57).
Ces dispositions sont d’ordre public.
Mise en œuvre
Une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut fixer les conditions de maintien de la rémunération du salarié pendant la durée de son congé, la durée totale maximale du congé et les conditions de son cumul avec le congé de formation économique, sociale et syndicale, le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur et les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d’une année (art. L. 3142-58).
A défaut de convention ou d’accord, le nombre maximal total de jours pouvant être pris au titre du congé est de 6 jours ouvrables par an; le congé ne peut se cumuler avec le congé de formation économique, sociale et syndicale qu’à concurrence de 12 jours ouvrables pour une même année ; dans tous les cas, il peut être fractionné en demi-journées.
Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur sera fixé par décret ;
Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé seront fixées par décret en Conseil d’État.(art. L.3142-59).
Dans cette attente, et en l’absence de dispositions conventionnelles, le salarié doit adresser sa demande à l’employeur, par tout moyen lui conférant date certaine, au moins 30 jours avant le début du congé, en précisant la date et la durée de l’absence.
Situation du salarié pendant le congé
Le contrat de travail du salarié est suspendu sans maintien de la rémunération, sauf stipulation conventionnelle contraire.
Ce congé ne s’impute pas sur les congés payés du salarié, mais la durée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour l’acquisition des droits aux congés payés et à tous les droits tirés de l’ancienneté.
Le mandat d’un représentant du personnel n’est pas suspendu pendant ce congé.
Dispositions particulières pour les fonctionnaires des trois fonctions publiques
Le fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans en activité, a droit sur sa demande, à un congé de 6 jours ouvrables par an pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs.
Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
Dans les mêmes conditions, un congé est accordé à sa demande, sans condition d’âge, à tout fonctionnaire désigné pour siéger à titre bénévole au sein de l’organe d’administration ou de direction d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts (activités à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel, etc.), et à tout fonctionnaire exerçant à titre bénévole des fonctions de direction ou d’encadrement au sein d’une telle association.
Il est également accordé à tout fonctionnaire membre d’un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain.
Il est également accordé à toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de son statut de fonctionnaire, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d’un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue.
Ce congé peut être fractionné en demi-journées.
Dispositions particulières pour les agents statutaires des chambres consulaires
La loi prévoit que les Chambres de commerce et d’industrie et les Chambres de métiers et de l’artisanat disposent d’un délai d’un an pour s’y conformer, alors que les Chambres d’agriculture disposent d’un délai de 4 ans.
Assouplissement pour les mineurs
Notons enfin que la loi du 27 janvier 2017 modifie les conditions de participation des mineurs à une activité associative.
En plus du congé d’engagement associatif, cette loi a instauré pour les mineurs de moins de 16 ans avec l’accord écrit préalable de leur représentant légal :
- la possibilité de participer à la constitution d’une association et d’être chargé de son administration,
- la possibilité d’accomplir tous les actes utiles à l’administration de l’association, à l’exception des actes de disposition.
De plus, pour les mineurs de 16 ans et plus, les conditions de l’engagement associatif sont assouplies. L’accord préalable d’un représentant légal n’est plus exigé.
Me J-Christophe Beckensteiner
Avocat spécialiste en droit du travail
Associé, Cabinet Fidal – Lyon
En savoir plus :
Article 10 LEC
Formation Atelier-Débat ISBL CONSULTANTS animée par Jean Christophe BECKENSTEINER le jeudi 28 septembre 2017 à LYON intitulée : « Les impacts de la Loi Travail du 8 août 2016 sur le monde associatif » .
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