Par deux arrêts rendus le 10 septembre 2025, la Cour de cassation procède à de nouveaux revirements de jurisprudence en matière de congés payés.

 

 

Report des congés payés en cas de maladie survenant pendant les congés

Dans l’arrêt n° 23-22.732 du 10 septembre 2025, la Cour reconnaît qu’un salarié qui tombe malade pendant une période de congés payés, et qui a notifié son arrêt maladie à l’employeur, a le droit de voir reporté les jours de congés payés correspondants.

Auparavant, la Cour de cassation reconnaissait ce droit au report uniquement si le salarié tombait malade avant le début de ses congés payés.

Dans son communiqué, la Cour de cassation affiche sa volonté de mise en conformité avec le droit européen en rappelant la distinction entre une période de congés payés et une période d’arrêt maladie. La première vise le repos, la détente et les loisirs et la seconde vise le rétablissement d’un problème de santé.

Ces décisions étaient attendues et s’inscrivent dans la lignée des arrêts du 13 septembre 2023, qui ont notamment consacré l’acquisition de congés payés pendant une période d’arrêt maladie classique. Auparavant, cette acquisition de congés payés se faisait uniquement pendant les périodes d’arrêt consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Comme en 2023, ce revirement va susciter beaucoup de questions en pratique, notamment au regard les conséquences de ce revirement sur les situations passées, le traitement en paie de ces situations, l’automaticité de ce report, la nécessité ou non d’une indemnisation par la CPAM pour l’application de ce report, etc.

 

Prise en compte des jours de congés payés dans le calcul des heures supplémentaires, uniquement dans le cadre d’un décompte hebdomadaire

Dans l’arrêt n° 23-14.455 du même jour, la Cour estime que, pour les salariés soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, les jours de congés payés doivent être assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

En conséquence, les jours de congés payés doivent désormais être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires, et le salarié peut donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires même si, du fait de son congé payé, il n’a pas réalisé 35 h de travail effectif.

Il est possible que certains employeurs soient désormais très réticents à l’idée que des salariés puissent poser des jours de congés payés isolément.

Pour le moment, la décision de la Cour de cassation vise uniquement des situations où le temps de travail est décompté à la semaine et ne concerne pas les dispositifs d’annualisation du temps de travail.

Les prochaines décisions de la Cour de cassation devraient donc clarifier la situation pour les autres modes de décompte de la durée du travail.

 

Audrey Pinorini, avocate en Droit Social et en Droit de l’ESS

 

 

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