Les associations, comme n’importe quel acteur de l’économie, exploitent de plus en plus la formidable vitrine que constitue internet pour communiquer et financer leurs activités. Mais cette pratique n’est pas sans risque notamment du point de vue fiscal. L’instruction fiscale BOI 4 H-5-06 dispose notamment qu’une structure associative ne peut continuer à être assujettie aux impôts commerciaux dès lors qu’elle est qualifiée de « lucrative » selon la règle des « 4 P ». Or parmi ces derniers on retrouve, notamment, le recours à des moyens de publicité. Dès lors dans quelles conditions un site internet associatif constitue-t- il un vecteur publicitaire susceptible de remettre en question le régime fiscal de l’organisme sans but lucratif ? Et quid de l’utilisation d’un site internet pour la collecte de dons en ligne ?

Cette présentation sera l’occasion de rappeler que la collecte de dons en ligne ne peut se faire que dans un cadre précis dont la violation pourrait entrainer la mise en jeu de la responsabilité fiscale de l’organisme bénéficiaire.

I.- Internet : un moyen d’information et de communication qui ne constitue pas forcément en soi une pratique commerciale de publicité

L’instruction fiscale BOI 4 H-5-06 du 18 décembre 2006 dispose que lorsqu’une association est gérée de manière désintéressée, il convient dès lors, pour connaitre, son régime fiscal d’apprécier si ses activités économiques concurrencent une entreprise du secteur lucratif et si oui dans quelles conditions.

C’est lors de cette dernière étape d’analyse que le recours à la publicité intervient.

La diversité des sites associatifs ainsi que leurs finalités ne permet pas de dégager une règle générale. Toutefois, un principe est retenu par la doctrine et par la pratique : l’exploitation d’un site internet n’est pas à priori une pratique commerciale. Le web apparait, en effet comme un vecteur normal de diffusion d’informations pour une association, au même titre que la presse.

Ainsi tant que le site internet de l’association n’est pas le support direct d’une activité potentiellement concurrentielle, mais qu’il n’est qu’un simple outil d’informations, de communication, de présentation, il ne peut être considéré comme un support publicitaire au profit de l’association. Pour distinguer l’information de la publicité, il convient de regarder si le contenu du site a été rédigé pour tenir compte du public particulier auquel s’adresse l’activité non lucrative de l’organisme en cause.

Nonobstant ce dernier point, les webmasters doivent s’assurer que d’autres sites n’hébergent pas de liens renvoyant vers le site de l’association. En effet, ces liens peuvent être considérés comme une pratique commerciale s’ils ne sont pas justifiés par la proximité de l’activité des organismes exploitant ces sites.

En revanche, la présence de liens renvoyant vers le site de l’association sur les moteurs de recherche n’est pas considérée comme une pratique commerciale. Toutefois, l’association doit ne pas avoir demandé un traitement particulier prenant notamment l’aspect d’occurrences et de citations plus fréquentes que celles générées par le fonctionnement normal des moteurs de recherche.

Lorsque le site internet de l’association est le support permettant la réalisation de son activité, les services ainsi offerts doivent être appréciés au regard de la règle des « 4 P » aux fins de connaitre leur régime fiscal.

II.- la collecte de dons en ligne

Les associations et les ISBL en général, font de plus en plus appel aux dons pour financer leurs activités et anticiper les prévisions de baisse des financements publics.

L’article 140 III de la loi LME du 4 août 2008, vient récemment d’offrir cette possibilité aux fonds de dotation qui peuvent sous condition faire appel à la générosité publique. Ces conditions sont définies par le décret d’application n° 2009-158 du 11 février 2009 (descriptif infra 2.1).

2.1.- Procédure à suivre

La collecte de dons en ligne est considérée comme un appel à la générosité du public de la part de la structure bénéficiaire dédits dons. Une réponse ministérielle du 7 avril 2009 vient d’ailleurs préciser la législation applicable à ce cas d’espèce. La loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, a prévu, dans son articles 3 que «  les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle, ou concourant à la défense de l’environnement, souhaitent faire appel à la générosité publique dans le cadre d’une campagne menée à l’échelon national, soit sur la voie publique, soit par l’utilisation de moyens de communication » sont tenus d’établir une déclaration préalable auprès du préfet du département de leur siège social. Le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992, pris en application de cette loi, précise les modalités de la déclaration préalable. Les formes de l’appel à la générosité peuvent revêtir des aspects multiples et visent non seulement les campagnes menées « sur la voie publique » mais également celles utilisant « les supports de communication audiovisuelle, la presse écrite, les modes d’affichage auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 2 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ainsi que la voie postale et les procédés de télécommunications ». Est ainsi susceptible d’entrer, à un moment donné, dans le champ de la loi de 1991 tout organisme qui mène une campagne nationale d’appel à la générosité publique afin de soutenir l’une des causes, définies par l’article 3 de la loi, sous réserve que celle-ci dépasse le cadre simplement local ou régional pour viser un public de donateurs implantés sur l’ensemble du territoire national. Les associations qui utilisent leur site internet pour réaliser cet appel n’ont pas toujours l’intention que cette campagne ait un échelon national mais l’accès à cette nouvelle technologie est largement répandu sur l’ensemble du territoire et tout message diffusé par son biais est susceptible de toucher l’ensemble de la population. Il apparaît cohérent que les associations qui utilisent ce mode de communication pour faire appel à la générosité publique s’acquittent de cette obligation de déclaration préalable, qui entraîne également pour eux l’obligation de tenir un compte d’emploi des ressources, pouvant être mis à la disposition des donateurs sur leur demande. Il est rappelé à l’honorable parlementaire que ces dispositions législatives et réglementaires sont destinées à permettre un meilleur contrôle par les instances compétentes. La demande d’autorisation de faire appel à la générosité publique prévue au III de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée est adressée à l’autorité administrative par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le dossier de la demande doit indiquer les objectifs poursuivis, ainsi que les périodes et les modalités d’organisation de la campagne d’appel à la générosité publique.

2.2.- Modalités de collecte

La collecte de fonds en ligne peut se faire par :

a. Un paiement par chèque : pour cela, il faut procéder à la création d’une page dédiée sur laquelle les donateurs pourront faire un don, ainsi que laisser un certain nombre de renseignements notamment pour la rédaction du reçu fiscal. Dès lors, il s’agit d’une promesse de don devant être réalisée par l’envoi d’un chèque.

  • Avantages : coûts de création et de fonctionnement faibles
  • Inconvénients : lenteur et risque de non réalisation des promesses

b. Un paiement en ligne du don par carte bancaire : dans ce but, deux solutions peuvent être envisagées :

Les associations peuvent assumer, seule, la charge de l’organisation et du fonctionnement de leur propre système de donation en ligne. Toutefois, le système doit dès lors répondre aux exigences minimales de sécurité. L’association doit, pour cela, souscrire un contrat de ventes à distance auprès de sa banque. Cette dernière fixe le montant de la commission bancaire (négociable) et lui attribue un numéro de commerçant et un numéro de machine permettant la mise en place du paiement électronique. L’association doit également souscrire un contrat de terminal (achat ou location).

  • Avantages : rapidité et sécurisation des dons
  • Inconvénients : coûts d’installation et de fonctionnement

La collecte de fonds peut se faire par l’entremise d’un tiers spécialisé. Les dons en ligne se font dès lors soit par un système de portefeuille en ligne (Paypal ou Google Checkout) soit par une plateforme de collecte. Un organisme fait donc l’intermédiaire entre l’association et le donateur. Toutefois la responsabilité de l’émission du reçu fiscal induit demeure à la charge de l’organisme bénéficiaire qui ne pourra le délivrer qu’après la perception effective du don.

  • Avantages : simplicité et efficacité
  • Inconvénient : coût d’intermédiation

2.3.- Gestion des fichiers

L a collecte d’informations personnelles induite est soumise à une déclaration préalable auprès de la CNIL. Par une décision (Délibération n°2006-130 du 9 mai 2006 décidant de la dispense de déclaration des traitements relatifs à la gestion des membres et donateurs des associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ), la CNIL dispense les associations de déclaration dès lors que les données stockées et traitées sont utilisées pour la gestion administrative de l’association ou pour l’établissement d’états statistiques. En tout état de cause, il est recommandé de consulter cette dernière pour avis afin de s’assurer de la légalité du système mis en place.

2.4.- Reçus fiscaux

Les associations sont autorisées à transmettre par internet les reçus aux donateurs qui les impriment eux-mêmes, sous réserves que les reçus ainsi délivrés soient conformes aux normes décrites par l’arrêté du 26 juin 2008 et applicables au 1 janvier 2009. Dans ce cas, le logiciel utilisé par l’association doit seulement permettre l’édition du reçu sans qu’aucune modification ne puisse être effectuée par le donateur (BOI 5 B-1-04).

La loi de finance rectificative pour 2008 (L. fin. n° 2007-1822, 24 déc. 2007), à son article 8, est venue pérennisée une expérience entreprise sur les IR 2001, 2002 et 2003 dispensant de production spontanée des justificatifs, notamment les reçus fiscaux relatifs à des dons, les contribuables qui télédéclarent leurs revenus. Il ne faut pas pour autant y voir une dispense pour les associations de rédiger des reçus fiscaux pour les dons qu’elles perçoivent. En effet, les « télécontribuables » doivent, en cas de contrôle de l’administration fiscale, être en mesure de produire ces justificatifs. Ils doivent aussi, lors de la déclaration de revenus, préciser l’identité de chaque organisme bénéficiaire ainsi que le montant des versements effectués au profit de chacun d’entre eux. Ils doivent enfin conserver les justificatifs des versements des dons jusqu’à prescription du pouvoir de contrôle de l’administration soit en général 3 ans.

Romain MARROUX Juriste NPS CONSULTING Société d’avocats

 






Notes:

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