Le premier accord interprofessionnel de l’économie sociale a été signé le 22 septembre dernier. Relatif à la formation professionnelle, il prévoit notamment l’harmonisation des taux de la contribution globale à la formation professionnelle de toutes les entreprises ou associations relevant du champ de l’accord quel que soit leur effectif.
L’accord est en attente d’extension et d’agrément.
Accord du 22 septembre 2006 sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans l’Economie Sociale
1 – Préambule et principes de l’accord 2 – Champ d’application 3 – Disposition d’application immédiate 4 – Axes de progrès ouverts à la négociation d’accords spécifiques d’application 5 – Méthode de négociation des accords spécifiques d’application 6 – Demande d’extension 7 – Dispositions générales 8 – Annexes : Activités décrites dans les champs conventionnels et liste des syndicats ou fédérations employeurs concernés
1 – Préambule et principes de l’accord
Les employeurs de l’économie sociale et les confédérations syndicales représentatives interprofessionnelles reconnues au niveau national affirment la spécificité des relations professionnelles entre employeurs et salariés, liée au statut d’entreprises de personnes des entreprises de l’économie sociale, même si ces entreprises (associations, coopératives, mutuelles) et leurs salariés sont confrontés de la même manière que les entreprises de capitaux à une évolution rapide de leur environnement social et économique.
Les entreprises de l’économie sociale font du développement de la formation professionnelle un objectif clé de leurs actions de management des personnes, pour répondre aux besoins de développement des compétences des salariés et aux exigences accrues de professionnalisation de leurs activités et emplois.
Les partenaires sociaux de l’économie sociale considèrent que la formation professionnelle s’inscrit dans une perspective d’éducation permanente et de promotion sociale et qu’elle constitue un volet de la formation tout au long de la vie. Ils souhaitent concrétiser des voies d’adaptation, d’aménagement et d’amélioration des dispositifs existants, avec pour objectifs de :
· Relever les défis de la qualification et de la promotion des salariés, en tenant compte des caractéristiques de la formation dans les entreprises de l’économie sociale, liées tout particulièrement :
Au statut de ces entreprises,
Au nombre important de petites entreprises dans certains secteurs,
Au déficit de formation initiale pour les métiers pratiqués dans certains secteurs, qui exige de mobiliser les ressources de la formation professionnelle en faveur de la qualification,
Aux nécessités de prévoir très tôt dans les parcours professionnels des salariés, les mutations d’activité ou de secteurs professionnels,
Au développement des compétences, au-delà des diplômes acquis, nécessaire notamment à l’accréditation et à la qualité dans certains secteurs. · Promouvoir une éducation permanente, facteur de promotion sociale, et agir pour réduire les inégalités d’accès à la formation, · Améliorer les dispositifs de formation professionnelle en développant les principes de mutualisation et de transférabilité, à l’échelle interprofessionnelle de l’économie sociale. · Développer le dialogue social.
A cette fin, les partenaires sociaux décident de signer et de s’engager dans la mise en œuvre du premier accord interprofessionnel de l’économie sociale. Cet accord vise à produire une valeur ajoutée par rapport aux accords de branches, en appliquant le principe de faveur et hiérarchie des normes, dans le respect du principe de subsidiarité à l’égard de ces branches.
Considérant :
Les acquis de l’ANI du 5 décembre 2003, et de la loi du 04 mai 2004 relatifs à la formation professionnelle tout au long de la vie,
Les dispositions des accords de branches relatifs à la formation tout au long de la vie conclus dans le champ de l’Economie Sociale, en application de l’article L934-2 du Code du travail,
Le nouveau cadre juridique conçu pour le pilotage de la formation tout au long de la vie par tous les acteurs concernés au sein du Conseil national de la formation tout au long de la vie (article L.910-1 – décret N° 2005-180 du 24/02/05), du Comité paritaire national pour la formation professionnelle et par les partenaires sociaux signataires de l’ANI du 5 décembre 2003 au sein du Fonds Unique de Péréquation (FUP) (article L.961-13 du Code du Travail – arrêté du 16/03/05 portant agrément du FUP).
Les parties signataires conviennent tout particulièrement :
D’affirmer dans les négociations collectives en cours et à venir sur les thèmes de la formation tout au long de la vie les valeurs et principes distinctifs de l’Economie Sociale à savoir : la priorité donnée au projet collectif, associatif, coopératif ou mutualiste ; la promotion des personnes composant l’entreprise ; la démocratie propre aux entreprises de personnes ; la non répartition individuelle des excédents ou la lucrativité encadrée ; la solidarité fédérative entre entreprises.
De traduire ces valeurs et principes dans les axes de progrès qui feront l’objet de la négociation interprofessionnelle de l’économie sociale, sur la formation professionnelle tout au long de la vie.
De favoriser toutes les formes du dialogue social sur la formation tout au long de la vie au niveau régional et territorial, notamment en concertation avec les Conseils Régionaux.
D’adapter progressivement les moyens et les instruments de financement publics et privés aux besoins du développement de la formation tout au long de la vie.
Le présent accord s’organise en trois parties :
il définit le champ d’application de l’accord et ce faisant le champ interprofessionnel initial de l’économie sociale,
il prévoit une mesure d’application immédiate et obligatoire issue des négociations entamées entre les partenaires sociaux en 2004, sauf dispositions plus favorables aux salariés : la suppression de la distinction des taux de contribution légaux en fonction des seuils d’effectif des entreprises de l’économie sociale.
il valide une méthode de concertation paritaire visant à tenir compte des négociations triennales des branches pour définir des axes de progrès et leur contenu à partir de 2007.
Cet accord prend ainsi acte de la volonté exprimée par les partenaires sociaux d’articuler au mieux les niveaux de négociation professionnel et interprofessionnel, dans le respect de deux principes d’égale importance :
Le principe de valeur ajoutée : les dispositions élaborées au niveau interprofessionnel ont pour finalité de répondre aux spécificités des secteurs et aux attentes des entreprises et des salariés de l’économie sociale.
Le principe de respect de la subsidiarité à l’égard des branches professionnelles.
2 – Champ d’application
Pour tenir compte des spécificités des entreprises de l’économie sociale, le champ d’application du présent accord se définit par les trois critères cumulatifs suivants :
les activités de ces entreprises (telles que définies en annexe dans les champs d’application conventionnels dont elles relèvent),
leurs statuts – associatif, coopératif, mutualiste,
le respect des principes fondateurs de l’économie sociale (tels qu’énoncés dans le présent accord).
Le champ d’application du présent accord est en conséquence défini par référence à l’article L.132-5 du Code du Travail en termes d’activité économique et par référence à l’article L.131-2 du Code du Travail en termes de statut juridique des entreprises et organismes concernés.
En application de l’article L.131-2, entrent dans le champ d’application du présent accord les entreprises et organismes relevant des statuts coopératif, associatif et mutualiste, c’est-à-dire :
Les Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et par les articles 21 à 79-III du Code civil local applicable pour les associations d’Alsace Moselle, ainsi qu’à leurs groupemen
ts,
Les Sociétés coopératives régies par la loi du 10 septembre 1947 limitées aux sociétés coopératives ouvrières de production régies par la loi du 19 juillet 1978 et aux sociétés coopératives d’intérêt collectif créées par la loi du 17 juillet 2001,
Les Fondations régies par la loi du 23 juillet 1987,
Les Mutuelles régies par le code de la Mutualité,
Les Sociétés mutuelles d’assurance relevant de la loi du 31 décembre 1989 et du code des assurances.
Ainsi que les filiales des associations, des coopératives et des mutuelles qu’elles ont créées ou qu’elles créent pour répondre à leur objet et dans le respect des dispositions obligatoires des conventions collectives ou secteurs dont ces filiales relèvent.
Le champ interprofessionnel de l’économie sociale comprend les coopératives et les assurances à caractère mutuel dont les syndicats d’employeurs concluent des accords collectifs, en complément et dans le respect des conventions collectives de branches. L’annexe du présent accord donne la liste des syndicats d’employeurs, celle des entreprises et organismes entrant dans le champ d’application des conventions et accords collectifs, étendus ou non, en application de l’article L.132-5 ainsi que celle des entreprises et organismes répondant aux critères de l’article L.131-2 qui concluront des accords dans ce champ ou adhèreront aux accords existants.
Le champ d’application du présent accord comprend le territoire métropolitain et les Départements d’Outre Mer.
3 – Disposition d’application immédiate
L’harmonisation des taux de contribution légaux des entreprises, quel que soit le nombre de leurs salariés.
Les partenaires sociaux décident d’harmoniser les taux de la contribution globale à la formation professionnelle tout au long de la vie de toutes les entreprises du champ de l’Accord, quel que soit le nombre de leurs salariés ; ces taux de contribution ne peuvent être inférieurs aux dispositions conventionnelles plus favorables.
Cette harmonisation conduit à aligner la mise en oeuvre des taux de contribution légale des entreprises employant moins de dix salariés sur ceux des entreprises employant vingt ou plus de vingt salariés, à hauteur de 1,60 % de la masse salariale brute. Cette harmonisation prend la forme d’un alignement du montant global de la contribution légale des entreprises de moins de dix salariés sur celui des entreprises de vingt ou plus de vingt salariés.
L’ensemble des entreprises de moins de 10 salariés et de moins de 20 salariés relevant du champ du présent accord ont obligation de mettre cette disposition en place au plus tard pour la collecte des fonds de la formation continue de 2009, effectuée au plus tard au 28 février 2010.
Un calendrier indicatif est proposé aux branches professionnelles pour les entreprises de moins de 10 salariés :
Les branches informeront le comité de suivi paritaire de l’accord de la mise en œuvre de cette obligation.
4 – Axes de progrès ouverts à la négociation d’accords spécifiques d’application
Cinq axes de progrès sont soumis à la négociation des partenaires sociaux :
Assurer la transférabilité et l’accompagnement du DIF,
Promouvoir les parcours de professionnalisation,
Organiser la coopération pour le développement d’outils d’emploi-formation, notamment d’observation harmonisée, et la mise en œuvre d’expérimentations transversales sur des territoires pilotes,
Déterminer les conditions favorisant le développement du dialogue social,
Fixer les principes et modalités de la formation entrepreneuriale des dirigeants bénévoles, dans le respect de la législation en vigueur.
Ces axes de progrès feront l’objet d’accords spécifiques d’application complémentaires au présent accord, comportant des dispositions à caractère normatif et des dispositions à caractère cadre.
5 – Méthode de négociation des accords spécifiques d’application
Les signataires conviennent d’adopter un dispositif de négociation de l’application des axes de progrès qui vise à aboutir à la signature d’accords spécifiques représentant une réelle valeur ajoutée par rapport aux accords de branche, dans le respect du principe de subsidiarité.
Cette valeur ajoutée résidera tout particulièrement dans les principes de mutualisation et de transversalité qui seront mis en œuvre aux niveaux interbranches ou intersectoriel.
Pour parvenir à la mise en œuvre effective des dispositions négociées dans le présent accord, il est créé un comité de suivi paritaire composé, au plus de 10 représentants d’organisations employeurs et de 2 représentants par confédération syndicale représentative interprofessionnelle reconnue au niveau national. Ce comité est en charge de la coordination technique de la mise en œuvre de l’accord et de l’information à diffuser sur la valeur ajoutée de cet accord. Il a également pour mission d’être un lieu d’impulsion, de veille, d’échanges et de propositions.
Il ne peut en aucune façon se substituer au pouvoir de négociation des organisations d’employeurs et de salariés.
Dès 2006, les organisations de salariés et d’employeurs signataires du présent accord s’engagent à mettre en oeuvre simultanément une obligation de concertation avec les branches ou secteurs professionnels sur les thèmes des axes de progrès faisant l’objet de la négociation interprofessionnelle ainsi que sur la mise en œuvre des dispositions d’application immédiate.
La seconde étape de négociation interprofessionnelle de l’économie sociale s’ouvrira au plus tard à la fin du premier trimestre 2007.
Le caractère normatif ou le caractère cadre des dispositions adoptées relèvera de la négociation interprofessionnelle elle-même.
6 – Demande d’extension
Les signataires demandent l’extension du présent accord dans les conditions fixées par l’article L133-8 du Code du travail.
7 – Dispositions générales
Date d’effet de l’accord : Le présent accord prendra effet au premier jour du mois suivant le délai réglementaire d’opposition.
Durée de l’accord : Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision et dénonciation de l’accord
Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord. La demande de révision, transmise par écrit à chacun des signataires, expose les lignes directrices et les points sur lesquels la révision est souhaitée.
L’accord peut également faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative d’un ou plusieurs signataires. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des signataires au plus tard 6 mois avant la prise d’effet. Des négociations devront être engagées dans les 6 mois suivant toute dénonciation.
Paris, le 22 septembre 2006
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