Dans la cadre de la lutte contre le coronavirus Covid-19, le gouvernement a pris une Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos », en application de l’article 11 de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 « d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 », qui prévoit la possibilité, pour le gouvernement, par ordonnance, « de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ».

 

Les partenaires sociaux du sport se sont immédiatement réunis pour parvenir à un accord de branche le 1er avril 2020, immédiatement applicable.

Celui-ci prévoit, à défaut d’accord d’entreprise (club, société sportive) portant sur le même objet, les dispositions suivantes :

– L’employeur peut imposer aux salariés la prise de congés payés, en respectant un délai de prévenance réduit d’un jour franc, dans la limite maximale de 6 jours ouvrables (ou 5 jours ouvrés).

Il ne peut toutefois s’agir que de jours de congés payés déjà acquis par le salarié et effectivement portés à son compteur positif de jours de congés payés à prendre, la prise de ces jours de congés payés pouvant conduire au fractionnement du congé principal, sans l’accord du salarié.

Dans les mêmes conditions, et outre les dispositions du Code du travail, l’employeur peut modifier de manière unilatérale des dates de congés payés qui avaient déjà été fixées.

 

– La période de congés ainsi imposée ou modifiée court du 23 mars au 31 août 2020.

 

Cet accord s’applique à l’ensemble des entreprises couvertes par la Convention Collective Nationale du Sport ; il est d’application immédiate et ne nécessite pas d’adaptation spécifique ou la mise en place d’un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Il est immédiatement opposable à toutes les entreprises membres du Cosmos et, sauf application volontaire toujours possible, ne sera rendu obligatoire aux autres qu’à la parution d’un arrêté d’extension publié au journal Officiel.

 

 

Me J-Christophe Beckensteiner

Avocat spécialiste en droit du travail,

Droit de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Associé Fidal – Lyon

 

 

En savoir plus :

Accord de branche le 1er avril 

 

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