La capacité pour les associations d’exercer des activités lucratives à titre accessoire, comme à titre habituel, a été successivement reconnue par la loi et la jurisprudence. Cette reconnaissance pose, toutefois, la question de la prépondérance de telles activités eu égard à l’ensemble des activités réalisées par les associations dans le cadre de leur objet statutaire sur le plan juridique et fiscal.
Revue AME n°74 (Déc. 2005) – pp. 30-31
- Autoconsommation collective : la pertinence de la forme associative - 22 juillet 2026
- Loi de 1901 : 125 ans au service de la démocratie - 22 juillet 2026
- Stratégie nationale de l’ESS : l’État ne peut pas gouverner par abstention - 13 juillet 2026








