Un décret est pris en application de l’article 10 de la loi du 27 novembre 2015 « visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale » pour adapter les modalités d’exécution du contrat d’apprentissage pour les sportifs de haut niveau.
Sont concernés les sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport qui concluent un contrat d’apprentissage.
La durée de leur contrat d’apprentissage peut être portée à quatre ans, au lieu de trois. Dans ce cas, la rémunération de l’apprenti au titre de la quatrième année d’exécution du contrat est identique à celle prévue pour la troisième année.
Lorsque les activités sportives de l’apprenti l’exigent, l’enseignement dispensé dans l’établissement de formation en vue de conduire au diplôme ou au titre à finalité professionnelle prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d’apprentissage pour la formation considérée, augmentée d’un an au plus.
Ces dispositions sont également applicables aux apprentis auxquels la qualité de sportif de haut niveau est reconnue au cours de leur apprentissage.
L’employeur de l’apprenti s’engage à libérer ce dernier pour ses activités sportives. Sauf dispositions particulières prévues par le contrat, les périodes consacrées à ces activités sportives n’emportent pas rémunération de l’apprenti.
L’employeur et l’établissement de formation dans lequel est inscrit l’apprenti prennent l’attache de la fédération sportive dont il dépend afin d’adapter l’organisation de l’enseignement théorique et son temps de formation pratique au calendrier de ses activités sportives.
Me J-Christophe Beckensteiner
Avocat spécialiste en droit du travail
et en droit de la sécurité sociale et de la protection sociale
Associé, Cabinet Fidal – Lyon
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