Les associations de protection de l’environnement n’ont pas le droit de saisir le juge pour des actions concernant l’exécution des mesures ordonnées dans le cadre d’un référé environnemental.

 

C’est ce qu’a statué la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 janvier 2025.

Dans cette affaire, une association agréée avait signalé des cas de pollution imputés à une communauté d’agglomération, en raison de problèmes dans un système d’épuration. Sur la base de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement, le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) avait ordonné des mesures d’urgence.

Face à l’inaction concernant ces mesures, l’association a demandé la liquidation de l’astreinte. Cependant, sa demande a été rejetée par le JLD, décision contre laquelle elle a fait appel. Toutefois, l’article L. 216-13 mentionné, limite le droit de recours à ce sujet au procureur de la République ou à la personne concernée par les mesures. En conséquence, l’appel de l’association a été jugé irrecevable par la cour d’appel, une position confirmée par la Cour de cassation dans son arrêt du 14 janvier 2025.

Ainsi, toute action relative à l’exécution des mesures ordonnées dans une procédure de référé environnemental doit être initiée par le ministère public ou la personne concernée.

La Haute juridiction rappelle que les associations agréées peuvent demander au JLD de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à une atteinte à l’environnement. Selon l’article 710 du Code de procédure pénale, seules les parties spécifiquement désignées par la loi, c’est-à-dire le procureur de la République ou la personne concernée, ont le droit de saisir le juge pour résoudre les problèmes liés à l’exécution des mesures, y compris la liquidation des astreintes.

Cette décision met en lumière les limites procédurales auxquelles sont confrontées les associations dans les procédures environnementales et précise leur rôle dans le cadre des actions judiciaires.

 

 

En savoir plus :

Cass. crim.,14 janv. 2024, n° 23-85.490, B  






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