TEXTE DE LA QUESTION n°117140 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier ( Union pour un Mouvement Populaire – Lozère) publiée au JO le : 06/09/2011 p. 9510.M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur la situation des dirigeants associatifs qui ont la possibilité de percevoir une rémunération en application de l’article 216-7 du code général des impôts. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les modalités de rémunération tant d’un point de vue fiscal que d’un point de social afin d’éviter toute requalification en contrat de travail et en rémunération soumise à cotisation.
TEXTE DE LA REPONSE. Comme les autres organismes sans but lucratif, les associations visées par la loi de 1901 ne sont, en principe, pas soumises aux impôts commerciaux. Seul l’exercice d’une activité lucrative peut remettre en question le bénéfice de ces exonérations. Le caractère lucratif d’un organisme est examiné au regard des principes énoncés par l’instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 et confirmés par le Conseil d’État. La première étape consiste en l’examen du caractère intéressé ou non de la gestion de l’organisme. Si le caractère intéressé de la gestion est avéré, l’organisme est soumis aux impôts commerciaux. Toutefois, le principe de la gestion désintéressée et bénévole connaît deux exceptions. L’une d’elles réside dans la possibilité légale de rémunération – à laquelle fait référence la question posée – et codifiée à l’article 261-7 (1° d) du code général des impôts (CGI) depuis son adoption par la loi de finances pour 2002. L’association doit dans ce cas respecter des conditions de transparence financière, de fonctionnement démocratique et d’adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés. La rémunération du dirigeant (y compris les avantages en nature éventuels) ne peut alors excéder trois fois le plafond de sécurité sociale fixé depuis 1er janvier 2011 à 2 946 euros par mois. Le nombre de dirigeants pouvant être rémunérés (de 1 à 3) est fonction du montant des ressources privées (respectivement supérieur à 200 000 euros, à 500 000 euros ou à 1 Meuros). L’alinéa 3 de l’article 80 du CGI dispose que sont imposées comme des traitements et salaires les rémunérations perçues par les dirigeants d’organismes sans but lucratif, lorsque le versement des rémunérations s’effectue dans le respect des conditions prévues par les troisième à dixième alinéas du d du 1° du 7 de l’article 261 du CGI. Ces conditions sont précisées dans l’instruction fiscale 4H du 18 décembre 2006. Les dirigeants d’associations percevant une rémunération sont affiliés au régime général des salariés et, obligatoirement, aux assurances sociales du régime général en vertu des dispositions des articles L. 311-2, L. 311-3 22 et L. 412-2 du code de la sécurité sociale. Ils bénéficient ainsi des prestations de sécurité sociale (couverture maladie-maternité-vieillesse) et d’accidents du travail moyennant le paiement de cotisations assises sur la rémunération mensuelle brute perçue au titre de leur mandat social. En revanche, la rémunération des dirigeants d’associations ayant une gestion intéressée doit être soumise au régime social des non-salariés. La Cour de cassation a considéré en effet que la fonction de président d’une association constitue une activité non salariée (Cass. soc., 3 novembre 1994, pourvoi n° 92-20-007). L’intéressé ne peut alors prétendre aux prestations de sécurité sociale et d’accidents du travail acquises en qualité de mandataire social.
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