La Cour administrative d’appel de Marseille, après avoir relevé que l’ANMH était en droit de recouvrer une subvention pour non respect de ses conditions d’octroi censure toutefois la décision de recouvrement car elle n’a pas mis l’association en mesure de présenter ses observations

La SCI la Rotonde a déposé le 2 septembre 1998 une demande de subvention auprès de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat afin de réaliser dans les deux ans des travaux dans un logement locatif à Marseille. Une subvention d’un montant de 26 471, 86 euros lui a été accordée par décision du 25 septembre 1998. Dès le 25 novembre 1998, un acompte de 50 % du montant des travaux était versé.

Les travaux n’ayant pas été achevés dans le délai de deux ans, une décision du 5 avril 2001 a prononcé le retrait de la subvention et a exigé de la SCI le reversement de l’acompte déjà versé.

La SCI a demandé l’annulation de la décision du 5 avril 2001 et de l’état exécutoire du 12 novembre de la même année devant le Tribunal administratif de Marseille.

Ce dernier a fait droit à sa demande. L’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat a alors interjeté appel de ce jugement et c’est en cet état que la Cour administrative de Marseille a eu a connaître du dossier.

Il est intéressant de relever que la Cour confirme tout d’abord le principe selon lequel toute personne publique dispose du pouvoir de retirer les subventions qu’elle a attribuées et d’en ordonner le reversement si les conditions auxquelles elles avaient été octroyées ne sont pas respectées. Elle confirme en cela une jurisprudence constante et qui n’est pas sujette à interprétation. Une telle règle est conforme à un principe de bonne gestion des deniers publics : une subvention ne peut être accordée que si elle satisfait à un intérêt public. Dès lors que cet intérêt public n’existe plus, il est donc logique qu’aucune subvention ne soit versée.

Ensuite cependant, la Cour tempère ce principe par la nécessité d’apprécier le comportement de la personne morale en cause, eu égard aux conditions d’attribution. Elle juge dès lors qu’aucun retrait ne peut être décidé sans que l’association ne soit en mesure de présenter ses observations.

Cette obligation d’appréciation concrète permet ainsi aux associations de ne pas se trouver face à un retrait de subvention ayant des conséquences importantes pour leur survie financière sans être en mesure de présenter leur défense.

On ne peut qu’approuver une telle appréciation in concreto.

Synthèse : Vérification par la Cour administrative d’appel de Marseille du respect ou non des conditions d’octroi d’une subvention : obligation pour la personne publique de demander à l’association de présenter ses observations.

En savoir plus :

CAA Marseille 7 juillet 2008, Agence national pour l’amélioration de l’habitat, req. n° 06MA02228

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