Dans le cadre de la loi Urgence sanitaire du 23 mars 2020 et après la publication d’une première vague d’ordonnances le 27 mars (publiées au JO du 28), voici une seconde vague d’ordonnances. Que changent ces 5 ordonnances du 1er avril et celle du 22 avril ?
I – L’ordonnance n°2020-389 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel
L’article 1er vise à permettre la suspension immédiate de tous les processus électoraux en cours dans les entreprises à la date de publication de la présente ordonnance. Cette suspension produit par principe ses effets à compter du 12 mars 2020.
L’article 2 impose aux employeurs qui doivent engager le processus électoral de le faire dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. L’article 3 précise que les mandats en cours des représentants élus des salariés sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles et prévoit des garanties en matière de protection des représentants du personnel pendant la période de mise en œuvre différée des processus électoraux.
L’article 4 dispense l’employeur d’organiser des élections partielles lorsque la fin de la suspension du processus électoral intervient peu de temps avant le terme des mandats en cours.
Mesure importante en cette période, l’ordonnance élargit, à titre dérogatoire et temporaire, la possibilité de recourir à la visioconférence, ou à la conférence téléphonique pour tenir les réunions des comités sociaux et économiques et des comités sociaux et économiques centraux. En cas d’impossibilité d’organiser la réunion du comité par visioconférence ou conférence téléphonique, il est possible de recourir au dispositif de messagerie instantanée.
Enfin, l’article 7 modifie les dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 relative aux congés payés et jours de repos pour adapter les règles applicables en matière d’information et de consultation du CSE. Ainsi, de façon exceptionnelle, le CSE sera informé concomitamment à la mise en œuvre de ces meures, l’avis pouvant être rendu dans le mois de cette information.
II – L’ordonnance n°2020-388 relative au report du scrutin de mesure de l’audience syndicale
L’ordonnance permet le report du prochain scrutin relatif à la mesure de l’audience syndical dans les entreprises de moins de 11 salariés au premier semestre 2021.
L’article 2 décale la date du prochain renouvellement général des conseillers prud’hommes (date fixée par arrêté), et proroge en conséquence les mandats en cours des conseillers prud’hommes jusqu’à cette date.
III – L’ordonnance n°2020-387 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle
L’ordonnance reporte au 1er janvier 2022 différentes échéances telles que celle pour l’obtention de la certification qualité par organismes de formation professionnelle, celle de l’enregistrement des certifications ou habilitations recensées dans le répertoire spécifique tenu par France compétences.
Important sur le plan pratique car de nombreuses entreprises étaient en retard, l’ordonnance diffère jusqu’au 31 décembre 2020 la réalisation par l’employeur des entretiens d’état des lieux du parcours professionnel de chaque salarié, et suspend en conséquence les sanctions prévues dans le cas où ces entretiens n’auraient pas été réalisés dans les délais.
L’article 3 autorise la prolongation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, pour tenir compte de la suspension de l’accueil des apprentis et des stagiaires par les centres de formation d’apprentis et les organismes de formation depuis le 12 mars 2020.
Différentes mesures sont prises afin de faciliter l’accès à la validation des acquis de l’expérience et de prévenir les difficultés d’accès à ce dispositif dans la période actuelle.
L’ordonnance prévoit que les services de santé au travail participent, pendant la durée de la crise sanitaire, à la lutte contre la propagation du covid-19, notamment par la diffusion de messages de prévention à l’attention des employeurs et des salariés.
Mais surtout, et cela est totalement nouveau, le médecin du travail peut désormais :
- prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid-19,
- procéder à des tests de dépistage du covid-19.
Mesure pratique, il est prévu que les visites médicales qui doivent être réalisées à compter du 12 mars 2020 dans le cadre du suivi individuel puissent être reportées, sauf si le médecin du travail les estime indispensables. Un décret précisera les exceptions ou les conditions particulières applicables aux travailleurs faisant l’objet d’un suivi adapté ou régulier.
Les visites qui seraient reportées après le 31 août 2020 devront être organisées avant une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.
Alors que la mise en œuvre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en 2020 était subordonnée à l’existence d’un accord d’intéressement au moment du versement de celle-ci, l’ordonnance supprime cette condition. Ainsi, les entreprises peuvent, désormais, verser une prime d’un montant maximum de 1.000 euros exonérée de cotisations sociales, de CSG, de CRDS, d’impôt sur le revenu et de l’ensemble des contributions et taxes dues sur les salaires.
Pour les entreprises qui ont mis en place ou souhaitent mettre en place un accord d’intéressement, cela est évidemment toujours possible. Dans ce cas, le montant de la prime pourra être porté au maximum à 2.000 euros exonéré de cotisations sociales, de CSG, de CRDS, d’impôt sur le revenu et de l’ensemble des contributions et taxes dues sur les salaires.
De manière tout à fait dérogatoire, la conclusion de l’accord d’intéressement pourra intervenir après le 1er jour de la 2ème moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet (après le 30 juin 2020 pour les entreprises ayant un exercice social correspondant à l’année civile). Il s’agit d’une entorse notable au principe de l’aléa existant en matière d’intéressement.
La date limite de conclusion de l’accord d’intéressement est reportée au 31 août 2020 au lieu du 30 juin 2020.
L’ordonnance introduit un nouveau critère de modulation du montant de la prime. Aux critères classiques (fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail) est ajouté un critère afin de permettre de récompenser plus spécifiquement les salariés ayant travaillé pendant l’épidémie : les conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19.
Enfin, la date limite de versement de la prime est fixée au 31 août 2020 alors qu’elle était fixée initialement au 30 juin 2020.
VI- L’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, comporte plusieurs mesures en droit social :
1 – L’activité partielle
L’article 4 apporte quelques précisions sur la prise en compte pour le calcul de l’indemnité versée au titre du placement en activité partielle des heures non travaillées au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine pour les assistants maternels et les salariés du particulier employeur.
L’article 5 a pour objet d’assujettir aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité les sommes résultant du cumul de l’indemnité d’activité partielle avec des indemnités complémentaires versées par l’employeur lorsque ces sommes excèdent 3,15 (70 % de 4,5 smic) fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L’article 6 précise les conditions dans lesquelles l’activité partielle est applicable à certains employeurs publics employant des salariés de droit privé, notamment le fait que sont concernés par le remboursement de la part d’allocation d’activité partielle financée par l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage les seuls employeurs en auto-assurance n’ayant pas adhéré au régime d’assurance chômage.
L’article 7 est lui une véritable nouveauté !
Il permet de prendre en compte, dans les heures non travaillées indemnisables, les heures de travail supplémentaires, dès lors qu’elles sont prévues par une convention individuelle de forfait en heures ou une stipulation conventionnelle (accord d’entreprise ou de branche) conclue avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.
Alors que l’activité partielle est un mécanisme « collectif », l’article 8 aménage les conditions de recours en permettant, sur le fondement d’un accord collectif, ou à défaut d’accord, après avis favorable du comité social et économique, le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier.
Toutefois, l’accord ou le cas échéant la décision unilatérale, est soumis à un formalisme contraignant.
2 – La prorogation de délais en matière d’accident du travail et maladie professionnelle
Sans rentrer dans le détail, l’article 11 proroge certains délais relatifs aux déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Il en est de même de certains délais de procédure :
- délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d’accidents du travail ;
- délais pour répondre aux questionnaires pour les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
- délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il prévoit qu’un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixera le délai de prorogation à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
L’article 12 adapte également les délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises et salariés relevant du code rural et de la pêche maritime.
L’article 14 prolonge les délais maximaux dont les caisses de sécurité sociale disposent pour l’instruction des demandes relatives à la reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l’utilisation de points ou aux réclamations dans le cadre du compte professionnel de prévention, ainsi qu’aux contestations d’ordre médical de leurs décisions.
3 – La consultation du comité social et économique
L’ordonnance prévoit en son article 9 l’intervention d’un décret pour adapter les délais conventionnels dans lesquels la consultation du CSE doit intervenir dans le cadre de l’article L. 2312-8 du code du travail, c’est-à-dire sur les mesures concernant les conditions d’emploi et de travail ainsi que sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité.
Cette adaptation est rendue nécessaire pour permettre la reprise rapide de l’activité économique dans des conditions protectrices pour les salariés.
4 – La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « PEPA »
Alors que l’ordonnance du 1er avril avait déjà apporté de nombreuses modifications au régime initial. Parmi ces modifications figurait l’abandon de la nécessité de conclure un accord d’intéressement, sauf pour bénéficier du plafond d’exonération porté à 2.000 euros.
Or, pour certaines structures telles que les fondations et associations reconnues d’intérêt publique comme d’intérêt général, il est difficile de mettre en place des accords d’intéressement car difficilement conciliables avec la logique non lucrative de ces structures.
De facto cela revenait à les exclure de la possibilité de bénéficier de ce nouveau plafond de 2.000 euros. C’est pourquoi l’article 19 prévoit que l’obligation de conclure un accord d’intéressement pour pouvoir bénéficier du nouveau plafond de 2 000 euros ne s’applique pas aux associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général.
Le ministère du travail a mis en ligne un formulaire des questions/réponses tenu à jour au quotidien, qui pourra répondre aux principales questions des salariés et de employeurs : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/
Me J-Christophe Beckensteiner
Avocat spécialiste en droit du travail,
Droit de la sécurité sociale et de la protection sociale.
Associé Fidal – Lyon
En savoir plus :
LIEN ACTUALISÉ : les ordonnances Covid-19 de mars et avril 2020
- Colloque ARJESS – La reconnaissance légale de l’ESS : où en est-on dix ans après ? - 7 octobre 2024
- Dossier Juris Associations – Mécénat : qui ne risque rien… - 30 septembre 2024
- Replay AGORA D.O.D.E.S. – Repenser et renforcer la démocratie dans nos organisations pour aborder les transitions - 29 septembre 2024