La lettre de licenciement doit être signée par une personne qui détient le pouvoir pour ce faire ; ? défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Nous avions précédemment commenté quel est l’organe compétent pour licencier le directeur d’une association.
Un autre arrêt de la Cour de cassation, du 30 septembre 2010, Mme R. / Association Ligue contre le cancer, vient de juger que « l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ».
En l’espèce, la salariée, comptable, a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement par le président de l’association.
Mais sa lettre de licenciement pour faute grave a été signée par un administrateur.
Dès lors, la salariée a entraîné son employeur devant le Conseil de prud’hommes en réclamant la nullité de son licenciement pour défaut de qualité pour agir du signataire de la lettre.
Les statuts de l’association prévoyaient que le président pouvait déléguer ses pouvoirs à un vice-président, mais l’administrateur en cause n’occupait pas une telle fonction.
L’association produisait alors devant les juges une délégation expresse de pouvoir du président à cet administrateur « lors de mes absences et de l’indisponibilité des vice-présidents ».
Mais les juges ont dit que cette délégation expresse était contraire aux statuts et ne l’ont pas retenue.
Le Conseil de prud’hommes, confirmé par la Cour d’appel de Paris, a déclaré nul ce licenciement.
Toutefois, la Cour de cassation a décidé que cette irrégularité de forme ne constituait qu’une absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et non un cas de nullité ; dès lors la salariée a perçu une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (minimum 6 mois de salaire), et non le versement de ses salaires perdus depuis le licenciement plus une indemnité.
Cette solution étant rédigée en termes généraux et publiée au bulletin des arrêts de la Cour de cassation, semble devenir une règle dans toutes les situations où le signataire de la lettre n’a pas qualité pour agir.
Cependant, la Cour de cassation a rappelé dans deux arrêts des 28 et 29 septembre 2010, d’une part que le pouvoir, reconnu à un directeur salarié, de représenter l’employeur dans la gestion des ressources humaines emportait pouvoir de licencier au nom de l’employeur et, d’autre part, que l’adjoint responsable de la gestion des ressources humaines, en charge de la gestion du personnel, avait ce même pouvoir de licencier, même en absence de délégation écrite.
Nous ne saurions trop que conseiller aux dirigeants d’associations de bien vérifier les stipulations statuaires et les délégations de pouvoirs éventuellement consenties, avant de procéder à un licenciement.
Me J-Christophe Beckensteiner Avocat spécialisé en droit social Cabinet Fidal – Lyon
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