Lorsque le directeur d’une association a été nommé, en application du règlement intérieur, par le conseil d’administration, il ne peut être démis de ses fonctions que sur décision de cet organe.

En l’espèce, au sein de l’association Théâtres Dracénie, un directeur a été licencié par le président pour faute grave. Mais il a contesté le bien-fondé de la rupture, en soutenant que, dès lors qu’il avait été nommé par le conseil d’administration, il ne pouvait être démis de ses fonctions que sur décision de cet organe.

Les juges du fond l’ont débouté de ses demandes, considérant que, le règlement intérieur n’attribuant aucune compétence particulière, en matière de licenciement du directeur de l’association, à aucun des organes statutaires, « il entrait dans les attributions du président de mettre en œuvre la procédure de licenciement ».

Le salarié a formé un pourvoi en cassation, soulevant la question suivante :

Lorsque, en application du règlement intérieur, le directeur d’une association doit être nommé par le conseil d’administration, faut-il considérer, en l’absence de toute disposition statutaire relative au licenciement de l’intéressé, qu’une décision du conseil d’administration est un préalable nécessaire à la rupture du contrat de travail ?

  • Avec l’arrêt du 16 juin 2010 (n°09-40.934), la Cour de cassation répond à cette interrogation de manière positive, et casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Elle considère que, dans la mesure où « aux termes de l’article 34 du règlement intérieur, le conseil d’administration nomme, avec l’agrément des tutelles, le directeur, … celui-ci ne pouvait être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration », et précise « qu’à défaut, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ». Autrement dit, elle procède, en l’absence de dispositions statuaires spécifiques relatives à la question du licenciement du directeur de l’association, à une application stricte du principe du parallélisme des formes : l’organe qui est habilité à démettre le directeur de ses fonctions est celui qui a procédé à sa nomination. Cette solution complète un arrêt du 29 septembre 2004, dans lequel la Haute Cour avait énoncé, au visa de l’article 1134 du code civil et de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, « qu’il entre dans les attributions du président d’une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en œuvre la procédure de licenciement d’un salarié ».

Ainsi, si c’est au président de l’association qu’incombe la mise en œuvre de la procédure de licenciement, cette dernière ne saurait intervenir avant que le conseil d’administration n’ait émis une décision en ce sens.

  • Pour mémoire, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la validité du licenciement des dirigeants salariés des associations. Mais dans les litiges concernés, les statuts de l’association, ou un texte complémentaire des statuts (règlement intérieur), désignaient expressément l’organe compétent pour procéder au licenciement d’un dirigeant salarié.

Dans les deux arrêts ci-dessous, la Haute Cour a énoncé que « le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation postérieure, [rend] le licenciement sans cause réelle et sérieuse » pour confirmer l’absence de cause réelle et sérieuse des licenciements prononcés par les présidents de deux associations :

– à l’encontre d’une directrice générale, en violation des statuts de l’association, qui prévoyaient que « le conseil d’administration se prononce sur les licenciements du personnel cadre » (Cass. soc. 31 octobre 2007, n°06-44.003),

– et à l’encontre d’un directeur, en violation du règlement intérieur de l’association, qui prévoyait que « le directeur ne pouvait être licencié que par le conseil d’administration », (Cass. soc. 4 avril 2006, n°04-47.677).

  • En conclusion, sauf dispositions statutaires contraires, la décision préalable du conseil d’administration est indispensable en cas de licenciement d’un dirigeant salarié d’une association, dès lors que le conseil d’administration avait procédé à la désignation de l’intéressé.

Me J-Christophe Beckensteiner Avocat spécialisé en droit social Cabinet Fidal – Lyon

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