Au regard du 4 bis de l’article 200 du code général des impôts, un organisme sis dans l’Union européenne ne peut être jugé dans une situation objectivement comparable à un organisme dont le siège est situé en France qu’à la condition qu’il poursuive des objectifs identiques.

 

Une fondation belge, créée par une université à des fins de levée de fonds destinés à favoriser la recherche scientifique en son sein, avait sollicité du ministre de l’action et des comptes publics l’agrément permettant de faire bénéficier ses contributeurs et donateurs des réductions d’impôt prévues au 4 bis de l’article 200 du code général des impôts, lequel dispose qu’un organisme sis dans un Etat membre de l’Union européenne est également éligible audit agrément s’il «poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France», au nombre desquels figurent « la diffusion des connaissances scientifiques françaises». Le ministre avait rejeté sa demande au motif que la fondation requérante concourait certes à la diffusion des connaissances scientifiques belges, mais non françaises.

L’intéressée contestait cette interprétation, trop restrictive selon elle, en faisant valoir que le 4 bis de l’article 200 précité n’impose pas que les activités de l’organisme étranger soient strictement identiques à celles d’une institution française, mais simplement comparables. Elle invoquait dès lors une entrave à la liberté de circulation des capitaux proscrite par le droit de l’Union européenne. La jurisprudence européenne (CJCE 14 sept. 2006 aff. 386/04, Centro di musicologia Walter Stauffer; CJCE 27 janv. 2009 C 318/07, Hein Persche) a précisé, sur ceterrain, que la compatibilité avec la libre circulation des capitaux d’une différence de traitement entre les contribuables résidents est subordonnée à la question de savoir si l’organisme situé à l’étranger se trouve dans une situation objectivement comparableà celle de l’organisme établi en France. Il appartient dès lors aux autorités nationales d’un État membre, y compris les juridictions, d’apprécier si un organisme reconnu d’intérêt général dans un autre État membre remplit également les conditions imposées à cette fin par la législation du premier État membre et a comme objectif la promotion d’intérêts de la collectivité identiques, auquel cas cet organisme se trouvera dans une situation objectivement comparable à celle des organismes établis sur le territoire de cet État membre et doit, en principe, jouir du droit à l’égalité de traitement. En l’espèce, le tribunal a estimé que la fondation requérante, qui concourt à la diffusion des connaissances scientifiques belges et non françaises, ne peut être regardée comme poursuivant des objectifs identiques à ceux d’un organisme, situé en France, répondant aux conditions fixées par l’article 200 bis du code général des impôts et, partant, comme se trouvant dans une situation objectivement comparable à celle d’un tel organisme. En conséquence, le tribunal rejette la requête de la fondation.

 
source : http://paris.tribunal-administratif.fr/
 
En savoir plus : 
 
TA Paris 1ère section, 1ère chambre, 14 mars 2018, n° 1609673, Fondation U

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