Un éco-domaine, à vocation pédagogique, touristique et culturelle, était constitué par trois entités : une société civile immobilière (SCI) propriétaire de l’ensemble immobilier, une société civile d’exploitation agricole (SCEA) et une association exploitant les gîtes du domaine dans le cadre d’un bail à construction consenti par la SCI.
Mise en liquidation, la procédure judiciaire engagée à l’encontre de l’association a été étendue par les juges du fond à la SCI et à la SCEA, en raison d’une situation de confusion des patrimoines des trois entités.
Pour caractériser cette situation de confusion de patrimoines, les critères suivants sont retenus :
- L’association n’a pas de compte bancaire qui lui soit propre et utilise celui de la SCI,
- La SCI a procédé à l’encaissement de recettes ainsi qu’au règlement de dépenses de l’association,
- L’existence d’une comptabilité est sans effet pour caractériser une situation de confusion de patrimoines,
- Peu importe également que l’association ait assumé des dépenses d’investissement et de fonctionnement des autres société et/ou lui a consenti des avances, dès lors qu’elle ne peut justifier la prise en charge de dépenses non prévues par son objet social.
Saisie, la Cour de cassation n’a pas retenu l’argumentation des juges du fond pour étendre la liquidation judiciaire de l’association aux sociétés, aux motifs que, d’une part, ces derniers ne pouvaient se borner à isoler certaines opérations sans en préciser l’objet et, d’autre part, qu’ils auraient dû expliquer en quoi elles étaient contraires aux buts poursuivis par le groupement.
En savoir plus :
Cass. Com. 17-6-2020 n°19-10.915 F-D
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