Entré en vigueur le 18 mai dernier, le décret du 16 mai 2022 vient modifier celui du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation en application de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Ces nouvelles dispositions réglementaires visent principalement à renforcer les contrôles sur les fonds de dotation et à améliorer leur transparence financière.

 

  1. Des modifications attendues concernant le mode de gestion des fonds de dotation

Plusieurs nouveautés attendues sont à retenir :

  • La liste des actifs éligibles aux placements des fonds de dotation a enfin été réactualisée : dans son article 1 du décret du 11 février 2009, cette liste était détaillée à travers un renvoi à l’article R. 931-10-21 du Code de la sécurité sociale, une disposition abrogée en 2015. Elle se trouve désormais précisée à l’article R. 332-2 du Code des assurances (article 1erdu décret de 2009 modifié par l’article 2 du décret de 2022).
  • La création d’un comité consultatif devient obligatoire lorsque les donations (et non plus la dotation) dépassent 1 million d’euros.
  • La dotation initiale de 15.000 euros au moment de la création doit désormais être versée en numéraire par les fondateurs au cours du premier exercice comptable. Ce sera donc à l’occasion du dépôt des comptes du fonds de dotation, c’est-à-dire à l’issue de son premier exercice, que la Préfecture sera en mesure d’opérer un contrôle sur le versement effectif de cette dotation.
  • L’obligation de publication des comptes annuels a été précisée : outre le compte d’emploi des ressources (CER), elle oblige désormais à publier un état séparé des avantages ou ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un Etat étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France.

 

  1. Des informations supplémentaires à communiquer au moment de la création et lors de la déclaration de modification des statuts 

Le contenu de la déclaration de création du fonds de dotation comprend désormais :

  • L’adresse mail et les coordonnées téléphoniques du fonds de dotation ;
  • Des informations personnelles sur le ou les fondateurs, à l’instar de ce qui était initialement demandé à propos des dirigeants, à savoir : les noms, prénoms, date de naissance, lieux de naissance, profession, domicile et nationalité ;
  • La liste des établissements bancaires auprès desquels le fonds de dotation disposera de comptes ou de moyens de paiement et leurs coordonnées, étant entendu que tout changement d’établissement bancaire doit faire l’objet d’une déclaration en Préfecture.

A noter également que le délai de délivrance des récépissés de ces déclarations par les Préfectures passe désormais d’un délai de 5 jours à 1 mois.

 

 

  1. Des précision supplémentaires à intégrer dans le rapport et les comptes annuels des fonds de dotation 

Le décret du 16 mai 2022 précise le contenu du rapport annuel d’activité que le fonds de dotation doit transmettre en Préfecture dans les six mois de la clôture de son exercice comptable :

  • La liste des personnes morales bénéficiaires des redistributions intégrant les informations suivantes :  dénomination, adresse du siège social, adresse électronique, coordonnées téléphoniques et la nature desdites redistributions ainsi que leurs montants ;
  • L’indication que le fonds bénéficie directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un Etat étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France ;
  • La liste des libéralités reçues en indiquant leurs montants et les personnes émettrices de ces libéralités.

Les comptes annuels, le rapport d’activité, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que toute déclaration préalable de campagnes d’appel public à la générosité peuvent être communiqués à la Préfecture par voie dématérialisée sur le site de la direction de l’information légale et administrative (DILA).

Lorsque ces informations à communiquer dans le délai ci-dessus indiqué sont incomplètes (rapport d’activité, comptes annuels ou rapport du commissaire aux comptes), le Préfet est en droit de mettre en demeure le fonds de dotation de compléter ces documents. A défaut de réponse, la suspension de l’activité du fonds peut être décidée puis, à défaut de régularisation, le juge aux fins de dissolution peut être saisi.

 

  1. Des précisions apportées sur les dysfonctionnements du fonds de dotation susceptible d’entraîner l’intervention de la Préfecture

Le qualificatif « grave » ajouté à la suite de la notion de dysfonctionnement est supprimé au profit d’une liste détaillées de faits susceptibles d’entraîner l’intervention de la Préfecture :

  • La violation des règles de gestion financières ;
  • La violation des dispositions concernant l’exercice de la mission du commissaire aux comptes ;
  • Le fait, pour le fonds de dotation, de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation en capital dont il bénéficie dans le cas où les statuts n’autorisent pas à consommer cette dotation, et, dans le cas où les statuts prévoient cette possibilité, le fait de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation en violation des conditions fixées par les clauses statutaires ou pour une cause étrangère à la réalisation des œuvres ou des missions d’intérêt général prévues au premier alinéa du I de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 ;
  • Le fait, pour le fonds de dotation, de n’avoir pas respecté l’obligation de disposer d’une dotation initiale ;
  • Le fait, pour le fonds de dotation, de n’avoir pas respecté l’obligation de constituer la dotation initiale ;
  • La consommation par un fonds de dotation à durée déterminée de sa dotation au-delà du terme statutaire d’activité du fonds ;
  • La poursuite de l’activité ou de l’existence du fonds de dotation au-delà du terme statutaire de celui-ci ;
  • Le fait, pour le fonds de dotation, de faire appel à la générosité du public sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation administrative prévue à cet effet ;
  • Le fait, pour le fonds de dotation, de ne pas avoir respecté une éventuelle suspension administrative ;
  • Le fait, pour le fonds de dotation, de bénéficier de fonds publics alors qu’il n’a pas été autorisé ;
  • Le fait, pour le fonds de dotation, de ne pas avoir transmis à l’autorité administrative les documents complets exigés dans le cadre du pouvoir d’investigation visant à s’assurer la conformité de l’objet du fonds de dotation, sa régularité de fonctionnement ;
  • Le fait que les décisions prises par les dirigeants du fonds de dotation ne permettent pas d’assurer la continuité de son activité.

Désormais, en cas de suspension de l’activité du fonds de dotation, la Préfecture doit alerter non seulement le président du fonds de dotation, le commissaire aux comptes mais également les établissements bancaires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, « ou par tout autre moyen permettant d’attester de la date de réception.

 

 

En savoir plus :

Décret n° 2022-813 du 16 mai 2022 modifiant le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation

 

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