L’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité.
En l’espèce, plusieurs salariés de l’association Propara se sont plaints du comportement brutal, grossier, humiliant et injurieux à leur égard de leur directeur, et ont dénoncé les menaces, dénigrements, intimidations et sanctions injustifiées dont ils faisaient l’objet au travail.
Une enquête de l’inspection du travail a confirmé que le directeur se livrait effectivement à « une pratique de harcèlement moral généralisée entraînant une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits des personnes et à leur dignité ainsi qu’une altération de la santé physique et morale de certains salariés ».
Un médiateur a également relevé des faits de même nature commis par le directeur à l’encontre de ses subordonnés.
Face à cette situation, plusieurs salariés ont saisi le conseil de prud’hommes d’une action dirigée tant contre le directeur personnellement que contre l’association en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont ils estimaient avoir été victimes.
Dans ce contexte, l’association avait déchargé le directeur de ses fonctions d’encadrement du personnel, puis l’avait licencié.
La Cour d’appel avait retenu que le directeur avait commis des faits de harcèlement moral au sens de l’article L. 122-49 du code du travail et l’avait condamné à payer des dommages-intérêts aux salariés, mais avait déchargé l’association Propara de toute responsabilité.
Néanmoins, la Cour de cassation a considéré que l’employeur est tenu de prendre, en vertu de l’article L. 230-2 II (g) du Code du travail, les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels liés au harcèlement moral.
Si un harcèlement moral se produit, ceci n’exclut naturellement pas la responsabilité du directeur qui fait subir intentionnellement à ses subordonnés des agissements répétés de harcèlement moral.
Cette décison du 21 juin 2006 de la Chambre sociale de la Cour de cassation vient donc renforcer encore davantage l’obligation qui pèse sur l’employeur en matière de prévention contre les agissements répétés de harcèlement moral, et ce même s’il est établi que son salarié est reconnu comme responsable et a agi en dehors du cadre normal de ses fonctions.
Benoît Dumollard Avocat au Barreau de Lyon
En savoir plus :
Cour de cassation, Sociale 21 juin 2006, n°05-43914 : Voir en ligne
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