Le Conseil d’Etat maintient ses exigences quant à la pertinence de l’intérêt à agir des associations lors d’un contentieux. Dans un arrêt du 27 juin 2007, le Conseil d’Etat a opté pour une interprétation stricte de cette notion.

Dans un arrêt en date du 27 juin 2007, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de l’association Mouvement CAP 21 pour défaut d’intérêt à agir.

Cette association, avait une vocation essentiellement politique ses statuts lui assignant en termes très généraux la mission de promouvoir la valeurs humanistes et écologiques en replaçant les questions liées à la citoyenneté, à la démocratie participative et au développement durable au cœur du débat politique et de l’activité économique.

Elle demandait l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2005 par lequel le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre de l’outre mer avaient définie la teneur en chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées d’origine végétale pour être reconnues propres à la consommation humaine.

Le Conseil d’Etat a considéré que les statuts de ladite association ne lui conféraient pas d’intérêt à agir à l’encontre de cet arrêté et que, par suite, sa requête était irrecevable.

Cette solution est conforme à une jurisprudence constante. Le juge administratif s’attache en effet de plus en plus à vérifier l’adéquation de l’objet social des associations aux actes attaqués afin de limiter le développement excessif et incontrôlé des requêtes.

Ainsi, l’objet social d’une association doit non seulement comporter un rapport de pertinence avec la décision attaquée mais surtout, doit être suffisamment précis c’est-à-dire limité à la fois dans son objet et dans son champ géographique pour lui conférer un intérêt à agir (CE, 29 avril 2002, Association « En toute franchise », req. n° 227742 ; CAA de Lyon, 27 juillet 2004, Association AVERSE, req. n° 00LY01129).

En l’espèce, l’objet de l’association est à la fois trop large dans son objet et sans rapport précis avec la nature de l’arrêté attaqué.

 

En savoir plus :

CE 27 juin 2007, CAP 21, req. n° 289692

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