La « soupe au cochon », discriminante, peut être interdite par décision du Préfet dès lors que celle-ci contient du porc dans le but d’exclure les musulmans et les juifs. C’est ce que vient de confirmer l’ordonnance rendue par le Conseil d’Etat en date du 05 janvier 2007.
Par une ordonnance du 5 janvier 2007, le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la demande de l’association « Solidarité des Français » tendant à la suspension de l’arrêté du préfet de police du 28 décembre 2006 interdisant à Paris, pendant quelques jours, les rassemblements envisagés par cette association en vue de la distribution sur la voie publique d’une soupe contenant du porc, dénommée « soupe au cochon ».
En première instance, le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait, à la demande de l’association « Solidarité des Français », suspendu l’arrêté du préfet de police en application de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative. Cet article prévoit une procédure, dite de « référé-liberté », qui permet au juge des référés de prendre en urgence, à titre provisoire, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, lorsqu’il est porté à cette liberté, par une autorité administrative, une « atteinte grave et manifestement illégale ».
Saisi de l’appel formé par le ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire contre l’ordonnance rendue en première instance, le juge des référés du Conseil d’État a rappelé que, selon un principe traditionnel en matière de police administrative, le respect dû à la liberté de manifestation, qui était invoqué par l’association « Solidarité des Français », ne fait pas obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de police interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à prévenir un trouble à l’ordre public. En l’espèce, il a estimé, contrairement au juge des référés du tribunal administratif de Paris, que, eu égard au fondement et au but des distributions de « soupe au cochon », portés à la connaissance du public par le site Internet de l’association, le préfet de police n’avait pas, en interdisant provisoirement ces distributions, porté une « atteinte grave et manifestement illégale » à la liberté de manifestation.
Il a, par conséquent, annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris et rejeté la demande de suspension de l’arrêté du préfet de police présentée par l’association « Solidarité des Français ».
Source : Conseil d’Etat
En savoir plus :
Conseil d’État, ordonnance 5 janv. 2007
Site de l’Association Solidarité des français
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