Le licenciement, pour être régulièrement prononcé, doit l’être par une autorité, ou une personne, qui est titulaire du pouvoir nécessaire.
Cette question donne lieu à un contentieux fourni.

L’arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 12 février 2014 (Cass.soc.12 février 2014, n° 12-27.897), dans la continuité d’un arrêt rendu récemment (Cass.soc.31 octobre 2013 n° 09-67041), rappelle l’importance d’identifier, au sein d’une Association, l’autorité investie du pouvoir de licencier.

Dans cette affaire (Cass.soc.12 février 2014, n° 12-27.897), est jugé abusif le licenciement signé par un responsable qui avait reçu mandat du Directeur de l’Association à cet effet, les Juges considérant que la délégation donnée au signataire de la lettre n’était pas conforme aux statuts de l’Association.

La faculté de subdélégation était pourtant expressément prévue par le contrat de travail du Directeur de l’Association, qui avait lui-même reçu délégation du Conseil d’administration.

Le signataire de la lettre de licenciement avait en effet reçu mandat, pour effectuer le licenciement, du Directeur de l’Association, lequel avait lui-même reçu délégation du pouvoir de licencier par le Conseil d’Administration de l’Association et subdélégué ce pouvoir en vertu d’une disposition de son contrat de travail.

La subdélégation consentie par le Directeur à un responsable comme le prévoyait son contrat de travail n’était toutefois pas conforme aux statuts de l’Association précisant que les pouvoirs du Conseil d’Administration pouvaient être délégués au Président, à un administrateur ou au Directeur.

Invalidant la subdélégation consentie dans ces conditions et considérant l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, le licenciement était jugé cause réelle et sérieuse, sans analyse de son bien-fondé, au seul motif du non-respect des garanties statutaires.

Si la délégation du pouvoir de licencier peut toujours donner lieu à subdélégation, cette subdélégation ne peut être valablement consentie qu’à la condition d’être conforme aux statuts de l’Association.

Cet arrêt n’est pas sans précédent.

En l’absence de disposition statutaire spécifique, c’est le Président de l’Association qui est investi du pouvoir de licencier (Cass.soc.17 nov. 2011 n° 10-19.242 ; Cass.soc.10 juill. 2013 n° 12-13.985 ; Cass.soc. 29 septembre 2004 n°02-43771).

Lorsque les statuts ou le règlement intérieur associatif prévoient que le pouvoir de licencier est donné à une instance statutaire (Conseil d’Administration ou Bureau Exécutif), le Président n’est alors plus habilité à procéder es qualité au licenciement, sans décision préalable de cette instance.

L’absence de décision prise par le Conseil d’Administration rend alors le licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass.soc. 31 oct. 2007 n° 06-44.003), quand bien même le Conseil d’Administration viendrait à entériner a posteriori la décision prise par le Président après le licenciement (Cass.soc.4 avr. 2006 n° 04-47.677).

La référence aux statuts de l’Association, et le cas échéant, au règlement intérieur associatif reste une nouvelle fois incontournable.

 

 

Katia MONTMAYEUR, Avocat, Cabinet CAPSTAN Lyon

 

En savoir plus : 

Cass. soc. 12 février 2014 n° 12-27.897

Katia MONTMAYEUR : « Le licenciement d’un directeur décidé irrégulièrement par le Conseil d’administration au regard des statuts de l’Association est jugé sans cause réelle et sérieuse », ISBL CONSULTANTS 27 janvier 2014.

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