La rivalité opposant les associations de chasseurs aux anti-chasseurs a conduit le Conseil d’Etat a rendre une intéressante décision sur le thème de la hiérarchie à effectuer entre liberté d’association et droit de propriété (CE 9 novembre 2007, Association pour la protection des animaux sauvages, req. n° 296858).
Une propriétaire visiblement opposée à la pratique de la chasse avait demandé au Préfet de Dordogne de retirer ses parcelles des territoires soumis à l’action des associations de chasse agréées de Chourgnac d’Ans et Tourtoirac (24).
Le préfet, par une décision en date du 18 octobre 2001, a rejeté la demande de Mme A. L’annulation de cette décision préfectorale a alors été demandée par l’association pour la protection des animaux sauvages et Madame A devant le Tribunal administratif de Bordeaux. Cette demande a été rejetée le 31 octobre 2002 et le 27 juin 2006 par la Cour administrative d’appel de Bordeaux saisi après appel du jugement de première instance.
Saisi sur pourvoi, le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur le respect du droit de propriété. Il a ensuite rappelé les dispositions du code de l’environnement applicables aux associations de chasse agréées et aux conditions de détermination des terrains soumis à l’action de ces associations.
Ces dispositions permettent de constituer des apports de terrains au bénéfice des associations de chasse pour une période de cinq ans renouvelable. Les personnes concernées peuvent faire connaître leur opposition dans un délai de 3 mois qui suit l’annonce de la constitution de l’association. Le fait d’être opposé pour des convictions personnelles à la pratique de la chasse y compris pour soi-même est un motif recevable. Ces dispositions sont applicables également pour les associations constituées avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 (ce qui était le cas en l’espèce).
Il en a déduit que ces dispositions du code de l’environnement « ont pour objet de concilier l’organisation du contrôle des espèces qui implique que les territoires soumis à l’action des associations de chasse ne puissent être réduits de façon immédiate et imprévisible à la seule initiative des propriétaires concernées et le droit de ceux-ci de s’opposer, en raison de leurs convictions personnelles à la pratique de la chasse sur leurs terrains ».
Il a dès lors repris le raisonnement de la cour administrative d’appel qui avait considéré que dans la mesure où une possibilité de retrait était ouverte dans un délai de six mois, l’atteinte portée par les dispositions du code de l’environnement au droit de propriété et à la liberté d’association pendant une durée susceptible de se prolonger 5 ans ne revêtait pas un caractère disproportionné par rapport au but d’intérêt général poursuivi.
Il est donc possible de s’opposer à ce que son terrain soit affecté à une association de chasse communale, néanmoins, cette opposition doit respecter le formalisme exigé par les textes.
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