En application de la loi 2021-401 du 8 avril 2021[1]L. 2021-421, BAF 3/21, inf. 61, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut mettre à disposition des biens immobiliers dont elle a la gestion au bénéfice [2]CPP art. 706-160, al. 9 :

 

  • D’associations dont les activités sont d’intérêt général[3]CGI, art. 200, 1-b ;
  • D’associations ou de fondations reconnues d’utilité publique bénéficiant de l’agrément de maitrise d’ouvrage[4]CCH, art. L 365-2.

 

Les modalités d’application de ce dispositif légal ont été précisées par décret du 2 novembre 2021[5]D. 2021-1428 du 2 nov. 2021, JO 3 texte n°17 et sont entrées en vigueur le 4 novembre dernier :

 

  • Seuls les biens immobiliers libres d’occupants dont l’Agence[6]L. 2010-768 du 09 juill. 2010 à la gestion et ayant fait l’objet d’une décision de confiscation définitive peuvent faire l’objet d’une telle affectation.

Sont toutefois exclus les biens :

    • Grevés d’une mesure de sûreté réelle antérieure à la décision de saisie ou de confiscation, sauf si la personne morale bénéficiaire du contrat de mise à disposition s’engage à désintéresser les créances titulaires de sûreté à ses frais,
    • Ayant fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril, sauf si l’association ou la fondation bénéficiaire s’engage à réhabiliter le bien à ses frais,
    • « mal acquis » par un étranger dans l’exercice de ses fonctions[7]L. 2021-1031 du 4-8-2021 art. 2, XI,
    • Dont la cession est nécessaire pour l’indemnisation des victimes d’infraction pénale.

 

  • Les associations et fondations concernées ainsi que leurs dirigeants ne doivent avoir fait l’objet d’aucune condamnation incompatible avec les exigences de moralité requises, inscrite au bulletin n°2 de leur casier judiciaire ;

 

  • La mise à disposition a lieu après une procédure comportant des mesures de publicité et une concurrence dont les modalités sont déterminées par ledit décret ;

 

  • Une délibération autorisée par une délibération du conseil d’administration de celle-ci et par le ministre de la justice ainsi que celui qui est chargé du budget doit autoriser la conclusion du contrat de mise à disposition par le directeur général de l’Agence ;

 

  • Le contrat de mise à disposition peut être soit une convention d’occupation précaire du domaine privé, soit un contrat de bail, conclu à titre gratuit ou onéreux. A l’exception des baux à construction, emphytéotiques ou à réhabilitation conclus avec un organisme mentionné à l’article L 365-2 du Code de la construction et de l’habitation, sa durée est limitée à 3 ans renouvelables ;

 

  • L’Agence dispose de pouvoirs de contrôle de la bonne exécution du contrat de mise à disposition et du maintien en bon état de l’immeuble.

 

Print Friendly, PDF & Email

References

References
1 L. 2021-421, BAF 3/21, inf. 61
2 CPP art. 706-160, al. 9
3 CGI, art. 200, 1-b
4 CCH, art. L 365-2
5 D. 2021-1428 du 2 nov. 2021, JO 3 texte n°17
6 L. 2010-768 du 09 juill. 2010
7 L. 2021-1031 du 4-8-2021 art. 2, XI





© 2024 Institut ISBL |  Tous droits réservés   |   Mentions légales   |   Politique de confidentialité

Vous connecter avec vos identifiants

Vous avez oublié vos informations ?