Un arrêté du 6 février 2017, publié au journal officiel du 11 février, étend à l’ensemble de la profession du sport un accord du 6 novembre 2015 qui prévoit la mise en place d’une couverture santé au niveau national pour tous les salariés compris dans le champ d’application de la CCNS.

Il est d’application immédiate.

Un régime collectif et obligatoire

Ce régime collectif et obligatoire est constitué d’une couverture frais de santé à adhésion obligatoire qui a pour but de compléter les prestations de la sécurité sociale en matière de frais médicaux, chirurgicaux et d’hospitalisation occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, dénommée « régime conventionnel obligatoire ».

Il intègre également :

– le maintien temporaire des couvertures complémentaires santé dans les conditions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;

– des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.

Il est précisé que toute entreprise sportive entrant dans le champ d’application du présent accord reste libre de mettre en place un régime plus favorable que celui mis en place par la branche au titre du régime conventionnel obligatoire, selon l’une des modalités prévues par l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Il est en outre précisé que lorsqu’un régime de frais de santé est déjà mis en place dans une entreprise sportive entrant dans le champ d’application du présent accord, ses stipulations devront être, le cas échéant, adaptées en conséquence, conformément notamment aux articles L. 2242-11, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail.

Salariés concernés

Le régime conventionnel obligatoire bénéficie à l’ensemble des salariés des entreprises du sport visées à l’article 1er du présent accord, sans sélection médicale préalable.

Les salariés relevant du chapitre XII de la convention collective nationale du sport (sportifs professionnels) bénéficieront, dans les mêmes conditions que tous les autres salariés de la branche, des garanties d’assurances instaurées par le présent accord.

Tous les salariés concernés, quelle que soit leur ancienneté, bénéficient obligatoirement du régime conventionnel obligatoire.

Celui-ci s’impose en conséquence dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront pas s’opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisations, sous certaines réserves : par dérogation au caractère obligatoire de l’affiliation des salariés au présent régime, toutes les dispenses d’adhésion prévues par la législation notamment à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale sont retenues au titre du présent accord. Voir la liste exhaustive des cas de dispense à l’article 3.2 de l’accord ci-joint.

La faculté de dispense relève d’un libre choix du salarié qui est explicitement exprimé par lui et ne peut donc en aucun cas être imposé au salarié.

Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire, notamment à l’Urssaf, la demande de dispense des salariés concernés.

Cette dispense écrite renouvelée chaque année, accompagnée le cas échéant des justificatifs requis, comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.

En tout état de cause, les salariés sont tenus de cotiser au régime institué par le présent accord dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations de dispense susvisées. Ils en informent alors sans délai leur employeur.

Les salariés ayant choisi d’être dispensés d’affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter leur employeur, par écrit, à l’adhésion à la couverture du socle conventionnel obligatoire. Il n’est alors plus possible de s’en désinscrire.

Dispositions transitoires

L’accord prévoit des dispositions transitoires qui concernent le cas des salariés à multi-employeurs qui n’ont pas été étendues à l’ensemble de la profession par l’arrêté ministériel.

Enfin, les ayants droit du salarié peuvent adhérer à la couverture obligatoire en vigueur par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié auprès d’un assureur et donnant lieu au versement d’une cotisation spécifique.

Information des salariés

Les entreprises du sport doivent souscrire à un contrat d’assurance satisfaisant aux dispositions du présent accord et, conformément aux dispositions légales, l’employeur remettra contre décharge à chaque salarié bénéficiaire une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur choisi, décrivant notamment les garanties du régime et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Cotisation

A titre indicatif, au 1er janvier 2016, pour le régime conventionnel obligatoire du salarié isolé, la cotisation est fixée à hauteur de 1,02% du plafond mensuel de sécurité sociale pour le régime général ou 0,66% pour le régime local d’Alsace-Moselle, financée par l’employeur à hauteur de 50 % minimum de la cotisation.

L’accord prévoit le maintien de la couverture obligatoire et des couvertures optionnelles en cas de suspension du contrat de travail payée ou indemnisée, quelle qu’en soit la cause ; le bénéfice des garanties est en revanche suspendu pour le salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation.

Organismes assureurs recommandés

Les partenaires sociaux recommandent de souscrire ces contrats auprès de:

– ALLIANZ et B2V Prévoyance dans le cadre d’une offre commune ;

– MUTEX ;

– UMANENS.

Toute entreprise qui ne serait pas assurée par l’un de ces organismes assureurs devra veiller à ce que son contrat d’assurance prévoit des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent régime.

Sanctions

Si l’entreprise sportive ne respecte pas les conditions d’adhésion obligatoire de ses salariés, sa prise en charge de la cotisation sera considérée comme un avantage en espèces soumis à cotisations ; si elle ne respecte pas la couverture minimum, tout salarié ayant besoin de remboursement de frais de santé, y compris en portabilité après la fin du contrat de travail, pourra en demander le remboursement intégral à l’employeur.

Me J-Christophe Beckensteiner

Avocat spécialiste en droit du travail

et en droit de la sécurité sociale et de la protection sociale

Associé, Cabinet Fidal – Lyon

En savoir plus :

arrêté 6 février 2017
accord du 6 nov.2015
 

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Documents joints:

arrêté 6 février 2017
accord du 6 nov.2015



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