L’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 20187 et le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 parus au journal officiel du 5 décembre 2018 constituent le nouveau code de la commande publique.
Cette ordonnance et ce décret attendus depuis longtemps ne devaient pas révolutionner le droit de la commande publique.
Effectivement on constate dans un premier temps que ces textes procèdent à toute une série de codification de règles jurisprudentielles. Pour autant des nouveautés non négligeables transparaissent au fil des articles.
Ainsi, toutes les règles jurisprudentielles relatives au régime des biens d’une concession de service public, ou de travaux à la fin du contrat sont reprises et codifiées. La classique distinction entre les biens de retour, de reprise et les biens propres est précisée avec les conséquences en résultant en termes d’indemnisation du cocontractant lors d’une résiliation anticipée du contrat (article L. 3132-4 et suivants du nouveau code de la commande publique). De même, sont codifiées les règles relatives aux modalités de résiliation des marchés publics et des concessions (article L. 2194-1 et s. et L. 3136-1 et s. du nouveau code de la commande publique). Conforme également au droit déjà applicable, la codification du règlement alternatif des différents et la possibilité pour les parties à un contrat de concession de recourir à un conciliateur, à un médiateur ou à une transaction entre en vigueur (article L. 3137-1 et s. du nouveau code de la commande publique) ou la codification de passer une concession sans publicité ni mise en concurrence en cas d’urgence (article L 3121-2 du nouveau code de la commande publique).
On constate toutefois – ce qui n’était pas initialement envisagé – un certain nombre de nouveautés parmi lesquelles l’extension de l’obligation d’adopter un schéma de promotion des achats responsable à tous les acteurs soumis au code – dont les Associations pouvoirs adjudicateurs – l’extension du schéma aux éléments à caractère écologiques et l’ajout de l’objectif de contribution à la promotion de l’économie circulaire (article L 2111-3 du nouveau code de la commande publique). Ou l’affirmation du principe selon lequel les accords-cadres passés sans montant maximum sont réputés excéder les seuils des procédures formalisés (article R 2121-8 du même code).
Toutes ces nouveautés, qu’elles soient ou non à droit constant, entrainent donc la nécessité d’être bien appréhendées dès lors qu’elles seront de facto obligatoires dès le 1er avril 2019.
Pour plus de précisions nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un article plus complet sur ces nouveautés et les obligations en découlant.
Maître Anne-Cécile VIVIEN, Avocat, Directeur Associé secteur droit public des affaires EY société d’avocats.
En savoir plus :
- CIRIEC : Conférence internationale du 8 novembre 2024 - 10 octobre 2024
- Colloque ARJESS – La reconnaissance légale de l’ESS : où en est-on dix ans après ? - 7 octobre 2024
- Dossier Juris Associations – Mécénat : qui ne risque rien… - 30 septembre 2024