La période estivale nous donne l’occasion de faire le point sur les règles publiques applicables en matière de subventions versées à des associations organisant des festival. Sur ce point, l’arrêt rendu par la Cour administrative de Marseille en date du 4 juillet 2005 apporte de précieuses indications.
Dans cette espèce, le conseil municipal d’Aix en Provence avait d’une part accordé une subvention de 6 000 000 francs à l’Association pour le festival international d’art lyrique et à l’Académie européenne de musique d’Aix-en-Provence et, d’autre part accordé à cette même association une subvention de 2 000 000 francs. Il était demandé l’annulation des délibérations ayant accordé ces subventions.
De manière très étonnante, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé ces subventions en invoquant le motif que, s’agissant d’une délégation de service public, cette délibération aurait dû être précédée de la conclusion d’une convention de délégation de service public stipulant, en application de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales les tarifs à la charge des usagers et l’incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.
Le raisonnement tenu par la Cour a été de retenir l’existence d’un service public dont la gestion avait été confiée par la ville à l’association subventionnée.
On ne peut tout d’abord qu’être surpris par cette qualification des faits. En effet, les éléments rappelés par le commissaire du gouvernement révèlent que le conseil d’administration de l’association était certes contrôlé par des personnes publiques, mais que néanmoins, l’Etat semblait avoir plus de pouvoir que la ville et qu’en outre les subventions de la Ville étaient minoritaires. Il est donc loin d’être certain que la Ville disposait réellement d’un pouvoir de contrôle sur cette association.
Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante que la subvention d‘activités d’intérêt général n’a pas à déboucher obligatoirement sur l’existence d’un service public. A titre d’exemple, les subventions accordées à un club de football ne rendent pas pour autant ces activités constitutives d’un service public (CE 20 novembre 2002, Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Alsace, req. n° 171707).
Encore faut-il que la personne publique ait décidé d’être l’initiateur de l’activité. Si l’activité reste prise en charge par une personne privée avec simplement l’aide de subventions publiques, il n’y aura pas d’activité de service public.
Si d’autres juridictions suivaient cet arrêt, cela signifierait alors que le simple fait pour une association d’être majoritairement contrôlée par des personnes publiques rendrait irrégulière, toute subvention si une délégation de service publique n’est pas préalablement conclue. Cela semble difficilement acceptable.
Pour en savoir plus :
CAA Marseille 4 juillet 2005, M. et Mme Jean-Louis Armand, req. n° 00MA02343 et 02MA02344 : Voir en ligne
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