Les contentieux entre une association et l’administration sont relativement rares. Dans le cas d’espèce, il permet de préciser les contours du régime fiscal applicable aux institutions sans but lucratif (ISBL), et notamment la deuxième et troisième étape d’analyse portant sur la question de la concurrence et des conditions de réalisation de leurs activités.
Rappel du cadre fiscal applicable
Les activités économiques des ISBL (associations, fondations, fonds de dotation) doivent faire l’objet d’une analyse en trois étapes [1]BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 du 07 juin 2017 afin de déterminer le sort qui leur est réservé sur le plan fiscal :
- La gestion désintéressée ;
- La situation de ces organismes sur le plan concurrentiel ;
- Enfin, leurs conditions de réalisation au regard de la règles de « 4 P »
Analyse du cas d’espèce
C’est à l’issue d’une vérification de comptabilité que l’administration fiscale a considéré qu’une association gestionnaire d’une école supérieure de commerce exerçait une activité lucrative. A ce titre, elle lui a notifié un redressement en matière de cotisation sur la valeur ajoutée (CVA) des entreprises.
L’association a contesté le redressement devant la Cour administrative d’appel de Lyon et a obtenu gain de cause.
A l’occasion de la seconde étape d’analyse, celle-ci a jugé que l’association n’exerçait pas dans un secteur concurrentiel dès lors que les organismes en charge de la gestion d’établissements d’enseignement supérieur proposant des formations du même type en région Rhône-Alpes, sont soit des associations ou des établissements publics, soit un organisme géré par une chambre de commerce et d’industrie. Pour la Cour administrative d’appel, ces organismes ne peuvent donc pas être considérés comme des « entreprises commerciales » exerçant leur activité de formation dans un secteur concurrentiel, quand bien même certains d’entre eux seraient assujettis aux impôts commerciaux pour tout ou partie de cette activité.
Dans une décision récente du 04 octobre 2021[2]Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 04/10/2021, 453368 : … Continue reading, le Conseil d’Etat a toutefois censuré cette décision de la Cour d’appel pour erreur de droit. Pour la Haute juridiction de l’ordre administratif, la démarche d’analyse pour juger si les services rendus par une association sont ou non offerts en concurrence avec le secteur commercial ne peut pas se fonder sur la seule forme juridique des organismes fournissant des prestations similaires dans la même zone de d’attraction géographique. En effet, pour déterminer si l’association est un organisme assujetti, il lui appartenait de vérifier les conditions dans lesquelles elle exerce ses activité au regard des critères du « produit », du « public », du « prix » et de la « publicité » (règles des « 4 P »).
A ce titre, elle confirme sa jurisprudence depuis la décision « Jeune France » du 1er octobre 1999[3]CE, 1er oct. 1999, Assoc. « Jeune France » : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008058634/ et l’importance de caractériser l’utilité sociale des activités économiques des associations[4]C. Amblard, Activité économique et commerciale des associations, Lamy Associations, Etude 246 pour déterminer leur statut fiscal.
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References
↑1 | BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 du 07 juin 2017 |
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↑2 | Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 04/10/2021, 453368 : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044167191init=true&page=1&query=453368&searchField=ALL&tab_selection=all |
↑3 | CE, 1er oct. 1999, Assoc. « Jeune France » : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008058634/ |
↑4 | C. Amblard, Activité économique et commerciale des associations, Lamy Associations, Etude 246 |