Colas AMBLARD est l’auteur de l’étude 246 du lamy associations ayant pour thème » les activités économiques et commerciales des associations ». Il nous livre ici le rapport introductif de cette étude, lequel ne manque pas de mettre en lumière les nombreuses problématiques juridiques et économiques que pose l’entrée massive des associations dans la sphère économique et commerciale
Poids économique des associations
L’enquête CNRS-Matisse auprès des associations ( (1)) révèle le poids économique grandissant de ce secteur en France. 880 000 associations seraient actuellement en activité. Le budget cumulé de l’ensemble de ces associations, en constante progression, est estimé à 47 milliards d’euros (soit 3,7% du PIB). Ce budget est à 72% d’origine privé ou provient de la vente de prestations à des partenaires publics (soit 34 milliards d’euros). Le secteur associatif est également l’un des premiers secteurs employeurs de France avec 1 650 000 salariés dont 907 000 équivalents temps plein, ce qui représente 5% de l’emploi salarié total sur le territoire National. Certains économistes ( (2)) perçoivent même à travers ce « phénomène associatif » l’émergence d’un secteur économique nouveau.
Exégèse de l’article 1er de la Loi du 1er juillet 1901
Le poids économique des associations témoigne des nombreux changements intervenus dans la pratique associative au cours de ces dernières années, alors même que le cadre juridique ( (3)) demeure pratiquement inchangé depuis plus d’un siècle. S’affranchissant peu à peu des préoccupations religieuses qui dominèrent la genèse de la loi de 1901 (interdiction de tout usage de la formule associative à des fins lucratives), les associations ont progressivement investit la sphère économique voire même commerciale au point qu’un grand nombre d’entre elles, antérieurement qualifiées d’organismes « à but non lucratif », peuvent désormais être regroupées sous le vocable d’ « entreprise associative » ( (4)). Le Conseil d’Etat, dans son Rapport pour l’année 2000, relève que, déjà en 1990, ces « entreprises associatives » représentaient 150 000 structures pour près de 16 milliards d’euros de chiffres d’affaires réalisés et qu’elles regroupaient 800 000 salariés ( (5)).
Une partie de la doctrine ( (6)) a qualifié cette évolution de « dérive du droit d’association » et le fait que l’association s’adonne habituellement à des activités économiques, voire même commerciales, lui vaut d’être régulièrement présentée comme un concurrent déloyal ( (7)) vis-à-vis des autres acteurs de la vie économique, tant sur le plan du droit de la concurrence que du traitement fiscal.
L’analyse des postulats de départ permet de mieux comprendre les raisons qui président à la formulation de telles critiques :
- en premier lieu, elles découlent de la conception largement idéaliste que l’on a souhaité donner aux groupements associatifs. En retenant l’expression d’ « association à but non lucratif », la doctrine a en effet contribué à alimenter une approche strictement philanthropique de l’association. Or, cette vision d’un antagonisme entre activités lucratives (logique marchande) et activités désintéressées (logique idéaliste) ne correspond plus aux réalités contemporaines dans la mesure où, toutes finalités, fussent-elles totalement désintéressées, induisent désormais des coûts de mise en œuvre. Bien plus, elle contribue à maintenir l’idée d’une incompatibilité de principe entre association et activité économique et, ainsi, à réduire le champ d’intervention du secteur associatif en le confinant systématiquement dans des domaines d’activité non (encore) investis par l’économie marchande érigée en « modèle dominant » ;
- en second lieu, elles se fondent sur une interprétation imprécise de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901. En effet, l’analyse de cette disposition a longtemps entretenu une confusion entre la volonté du groupement et celle de ses membres en imposant aux associations « un but autre que le partage de bénéfices ». Or, l’exégèse de l’article 1er de la loi de 1901 démontre que la contrainte de non-distribution des bénéfices s’analyse au niveau des membres, ce qui induit a contrario que le groupement est, quant à lui, investi du droit de réaliser lesdits bénéfices.
Problématique
La loi du 1er juillet 1901 n’interdit pas aux associations de réaliser des opérations économiques, voire même commerciales, pourvu que leur cause ou leur objet soit licite, conforme aux lois et aux bonnes mœurs ( (8)). Cette analyse a, depuis, été confirmée par le législateur ( (9)) ainsi que par la jurisprudence de la Cour de cassation ( (10)) et du Conseil constitutionnel ( (11)). Désormais, il est clairement établi que le principe de liberté d’association n’interdit pas aux associations de se procurer, par l’exercice d’activités lucratives, les ressources nécessaires à la réalisation de leur objet statutaire, sous réserve qu’il n’y ait pas de partage de bénéfices.
Aussi, la problématique principale ne se situe plus au niveau de la reconnaissance du droit pour les associations d’exercer des activités économiques voire même commerciales. Elle porte, désormais, sur la nécessité de réaliser concrètement les conditions propres à assurer une égalité de traitement des différents intervenants économiques, tant sur le plan de la concurrence ( (12)), que du traitement fiscal.
De nos jours, la présence de l’association dans la sphère économique a, en effet, pour conséquence de rapprocher son organisation, son fonctionnement, ses modes de relation et les risques qu’elle court ou fait courir aux tiers (ceux avec qui elles contractent comme ceux avec qui elles se trouvent en concurrence) de ceux des sociétés commerciales « traditionnelles ». Or, d’aucun considère, encore, que les associations sont mal armées pour agir en milieu d’affaires.
La recherche d’un équilibre dans le traitement juridique des différents acteurs économiques, commerçants et non-commerçants, devrait donc avoir pour conséquence d’accentuer la professionnalisation du secteur associatif. A terme, cela pourrait également entraîner une révision de la loi de 1901 sur un certain nombre de points techniques, en particulier dans le sens de l’accession des associations à la pleine capacité juridique.
Enjeux
Notre classification des personnes morales demeure essentiellement organisée autour du clivage activité civile/activité commerciale et la notion de « lucre » – c’est-à-dire la recherche et le partage de bénéfices – comme l’élément pivot de notre organisation. Dès lors, on comprend pourquoi, en l’état actuel des choses, l’activité économique des associations, dont le particularisme se fonde principalement autour de la notion de « propriété impartageable des bénéfices » ( (13)), demeure toujours en marge de la vie des affaires. En effet, ce type de groupement, le plus souvent civil par la forme mais commercial par les activités qu’il réalise, se retrouve constamment en porte-à-faux dans une structure économique de type « capitalistique », fondée sur la recherche du profit.
Aussi, plusieurs raisons militent en faveur de l’abandon du « clivage suranné existant entre activités civiles et activités commerciales » ( (14)) et, corrélativement, d’une réorganisation de notre système juridique autour du critère plus objectif d’ « activité économique » :
- d’une part, cela permet d’adopter une position neutre au regard de l’affectation des bénéfices réalisés (distribution des dividendes ou réinvestissement dans l’objet statutaire), favorisant ainsi une analyse objective de l’activité exercée ;
- d’autre part, en demeurant indifférente à la nature civile ou commerciale du groupement, cette approche nouvelle révèle un pragmatisme de nature à imposer l’égalité de traitement juridique de l’ensemble des acteurs de la vie économique, comme le véritable postulat de départ à l’émergence d’une économie plurielle. Or, précisément, sous l’influence du droit communautaire, on assiste à l’émergence d’un véritable « droit économique de l’entreprise » dont la tendance récente consiste à imposer une réglementation identique à l’ensemble des « personnes morales de droit privé exerçant des activités économiques ». La référence à la notion d’ « activité économique » devient ainsi tout à fait essentiel même si, d’ores et déjà, cette dernière semble marquer le pas au profit d’une autre : la notion d’ « activité professionnelle ».
En tout état de cause, la réforme préconisée doit être en mesure de tenir compte du particularisme associatif en matière économique tout en faisant en sorte que l’association soit en mesure de conserver une forme qui soit la « plus associative possible » ( (15)).
Pour en savoir plus :
- CIRIEC : Conférence internationale du 8 novembre 2024 - 10 octobre 2024
- Colloque ARJESS – La reconnaissance légale de l’ESS : où en est-on dix ans après ? - 7 octobre 2024
- Dossier Juris Associations – Mécénat : qui ne risque rien… - 30 septembre 2024
Notes:
[1] cf. Rapp. Cons. éco. et soc., 21 juin 2001, Tchernonog
[2] voir notamment Archambault, Le secteur sans but lucratif, associations et fondations en France, Economica, 1996 [3] L. 1er juill. 1901, JO 2 juill. [4] cf. Sousi, Les associations, Dalloz, Paris, 1985 ; cf. Castro et Alix, L’entreprise associative, Economica, 1990 [5] Rapp. publ. 2000, Etudes et documents no 81, Doc. fr., p. 321 [6] voir notamment, Alphandari, Les associations, la dérive d’une liberté, JCP éd. E 1985, suppl. no 5, Entretiens de Nanterre, p. 35 [7] Rapp. MEDEF, Marché unique, acteurs pluriels : pour de nouvelles règles du jeu, mai 2002 ; Service Central de Prévention de la Corruption, Rapport d’activité au Premier ministre, Juin 2002 [8] L. 1er juill. 1901, art. 3 [9] Ord. no 86-1309, 1er déc. 1986, art. 37, al. 2 [10] Cass. soc., 27 sept. 1989, no 86-45.103, JCP éd. G 1989, IV p. 375, Bull. inf. cass. 1989, no 294, p.6, JCP éd. E 1989, I, no 19177, JCP éd. E 1990, II, p. 306, note Gatumel, Gaz. Pal. 1990, pan., p. 16, D. 1990, som., p. 75, note Serra, RTD com. 1990, p. 60 et s. note Alphandari et Jeantin [11] Cons. const., 25 juill. 1984 no84-176 DC [12] voir CNVA, Les conséquences du développement des activités économiques des associations, Avis adopté en session plénière le 14 janvier 2003 ; La Tribune FONDA, Activités économiques des associations et droit de la concurrence, no 261, juin 2003 [13] L. 1er juill. 1901, art.1 [14] Cozian et Viandier, Dr. soc. 9ème éd., no 21, p. 11 [15] Bloch-Lainé, Les associations doivent être les plus associatives possibles, Rev. UNIOPSS, mars 1998, no 113, p.5 et 6