Texte de la question n°115243 publiée au JO le 02/01/2007 page 44 de Mme Zimmermann Marie-Jo(Union pour un Mouvement Populaire – Moselle) : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, sur le cas d’une association gérant le club de football d’une petite commune. Si suite à l’accumulation de dettes cette association est mise en liquidation puis dissoute, elle souhaiterait savoir si la commune est habilitée à prendre en charge le passif compte tenu de ce que la prise en charge de dettes a posteriori (c’est-à-dire à fonds perdu) ne présente pas un intérêt communal pour l’avenir.
Texte de la réponse : En application de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, les communes, départements et régions règlent, par leurs délibérations, les affaires de leur compétence. Les collectivités territoriales concourent ainsi avec l’Ëtat au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique. Dans ces conditions, le fait qu’une association gère un club de football et concoure ainsi au développement des activités physiques et sportives sur le territoire communal revêt un intérêt communal. Il convient cependant d’indiquer qu’il en est tout autrement si, en application des seuils financiers définis par l’article 11 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, la structure qui gère le club sportif est une société commerciale. Dès lors qu’une association a été chargée, sur le territoire de la commune, de la gestion d’une activité qui revêt un intérêt public local, la prise en charge par la commune des dettes contractées par cette association revêt elle aussi un intérêt local (CE, 4 août 2006, Commune de Grimaud, n° 271964). Dans le cas d’espèce, le Conseil d’Ëtat a ainsi été conduit à statuer sur le cas d’une commune qui avait confié à une association l’animation culturelle de la collectivité. La commune avait versé une subvention à cette association au titre de l’organisation de représentations chorégraphiques. À l’issue de cet événement, l’association avait été confrontée à un important déficit. Une fois l’association dissoute, la commune a décidé de reprendre en régie le service d’animation culturelle de la commune et de prendre en charge les factures impayées, malgré l’absence de dispositions réglementaires et législatives l’y autorisant. Dans le cas d’espèce, le Conseil d’Ëtat a estimé que si le versement d’une subvention à une association chargée de l’animation municipale relevait de l’intérêt communal, alors, à ce titre, la prise en charge par la commune du déficit de cette association ne pouvait être considérée comme dépourvue d’intérêt communal. En revanche, en l’absence d’éléments permettant d’apprécier l’existence d’un intérêt communal, une commune ne saurait assumer le déficit d’une association par une délibération prise dans ce sens, sous peine de s’exposer à la censure du juge. « En l’absence de dispositions habilitant expressément la commune à accorder des concours financiers à des personnes privées ou lui en faisant l’obligation, il n’appartient pas au conseil municipal de prendre des délibérations ayant pour effet de mettre à la charge du budget communal des dépenses pour l’exécution d’opérations ne présentant pas un intérêt général pour la commune » (CE, 15 avril 1996, ville de Nice, n° 150307, Rec. CE p : 131).
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