Depuis le 1er janvier 2006, les associations sont responsables de toutes les infractions commises pour leur compte par leurs représentants et non plus uniquement dans les cas prévus par une loi et un règlement (Code pénal, art. 121-2 modifié par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 : Voir document joint)
- Autoconsommation collective : la pertinence de la forme associative - 22 juillet 2026
- Loi de 1901 : 125 ans au service de la démocratie - 22 juillet 2026
- Stratégie nationale de l’ESS : l’État ne peut pas gouverner par abstention - 13 juillet 2026








