Une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) dont les dispositions statutaires permettent de garantir le caractère désintéressé de sa gestion au sens du d du 7 du 1° de l’article 261 du code général des impôts (CGI) peut-elle bénéficier des dispositions du f du 1 de l’article 200 du CGI et du e du 1 de l’article 238 bis du CGI ?
Voici les précisions relatives sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) au regard du régime fiscal du mécénat prévu en faveur du spectacle vivant, apportées par le rescrit du 17 février 2021.
La forme juridique de société commerciale fait obstacle au régime fiscal du mécénat, qui est en principe réservé aux organismes sans but lucratif, fondations et structures publiques. La dérogation à ce principe prévue au e du 1 de l’article 238 bis du CGI ne concerne que les versements réalisés au profit de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l’État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales. Or, les SCIC sont des sociétés de personnes qui prennent la forme commerciale. Elles sont d’ailleurs soumises de plein droit aux impôts commerciaux. Il s’ensuit qu’elles ne peuvent pas bénéficier des dispositions fiscales prévues en faveur du spectacle vivant quand bien même elles adopteraient des dispositions statutaires permettant de garantir le caractère désintéressé de leur gestion au sens du d du 7 du 1° de l’article 261 du CGI.
source : bofip.impots.gouv.fr – BOI-RES-BIC-000076 du 17 février 2021
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