Un administrateur d’une fédération départementale des chasseurs procède par deux fois, par le biais de la société qu’il gère, à la vente de perdrix d’élevage à une société de chasse. Pour cela, cette dernière perçoit une subvention de cette même fédération dans le cadre de sa participation au schéma départemental de repeuplement du territoire. Or, il s’avère que les statuts types des fédérations départementales des chasseurs alors applicables interdisaient à toute personne exerçant de façon habituelle, directement ou indirectement, une activité commerciale à caractère cynégétique avec la fédération, de devenir administrateur de cette dernière. Bien plus, ils réputaient démissionnaire tout administrateur qui ferait, directement ou indirectement, acte de commerce avec la fédération ou percevrait une rémunération de cette dernière.

Toute considération éthique mise à part pour la Cour d’appel, ce dernier ne tire pas de la vente une rémunération ou un quelconque avantage (financier ou non) émanant de la fédération dès lors que la subvention n’est pas rétrocédée à l’intéressé lui-même. Dès lors, l’administrateur ne saurait être réputé démissionnaire en l’absence d’une contrepartie nécessaire à la caractérisation d’une relation commerciale directe ou indirecte.

 

 

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CA Douai 12-9-2019 n°18/00064

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