La Commune de Stains avait adopté une délibération par laquelle elle accordait à l’Association France Palestine solidarité une subvention « exclusivement affectée à l’aide médicale et humanitaire dans le camp de réfugiés palestiniens d’Al Amari en Cisjordanie ». Cette délibération était explicitement liée également à l’existence d’un protocole de jumelage signé par la commune avec ce camp en 1999. Par cette décision en date du 31 mai 2007, la Cour de cassation vient préciser un peu plus les conditions d’octroi des subventions aux nombreuses associations en charge de mettre en oeuvre des protocoles de jumelage avec des villes étrangères.
La Cour relève l’illégalité de la subvention en jugeant que si l’objet social de l’association révèle en premier lieu un but humanitaire, il n’en demeure pas moins que : « il ressort de la charte de l’association France Palestine Solidarité que cette association poursuit un but humanitaire, elle a également pour objet d’exercer une ’’action politique’’ et d’’’interpellation des pouvoirs publics en France et dans l’union européenne’’ en soutenant le peuple palestinien ’’dans sa lutte pour la réalisation de ses droits nationaux’’, selon des modalités précises définies dans la charte ; qu’ainsi, malgré la circonstance que ces objectifs seraient conformes aux résolutions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations-Unies et que la délibération attaquée précise que la subvention en litige sera exclusivement affectée à l’aide médicale et humanitaire dans le camp de réfugiés palestiniens d’Al Amari, cette délibération ne saurait être regardée comme entrant dans le champ des dispositions précitées de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (…) ».
La Cour a donc estimé que le principe de neutralité n’était pas respecté.
Ce faisant, la Cour effectue une interprétation classique de la clause générale de compétence de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales qui conditionne la légalité d’une subvention au respect de son intérêt public et du principe de neutralité.
En savoir plus : CAA VERSAILLES 31 mai 2007, Cne de Stains, req. n° 05VE00412
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