Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire d’un syndicat professionnel ayant pour objet la promotion et la défense de l’industrie européenne des matières premières cosmétique que le déplacement du siège social en Belgique a été approuvé et les nouveaux statuts prévoyant la transformation de l’association en groupement européen d’intérêt économique (GEIE) ont été adoptés à l’unanimité. L’association a régulièrement exercé la faculté prévue à l’article L. 252-8 du Code de commerce, prévoyant une possibilité de transformation sans dissolution ni création d’une personne morale nouvelle, ce texte n’interdisant pas à une association de droit français de transférer son siège social dans un État membre de l’Union européenne.
L’immatriculation en Belgique plutôt qu’en France du GEIE issu de la transformation est sans incidence sur le maintien de la personnalité morale, dès lors que le règlement communautaire 2137/85 du 25 juillet 1985 dont est issu cette structure juridique a pour objectif de créer « un instrument juridique approprié au niveau communautaire qui puisse coopérer par-delà les frontières ».
Dès lors, c’est vainement que l’appelant prétend que le GEIE aurait été créé après la décision de transfert, ce qui entraînerait de facto la dissolution de l’association, dès lors que les deux résolutions ont été prises au cours de la même assemblée, peu important l’ordre dans lequel elles ont été adoptées.
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