Les agissements d’un dirigeant peut avoir pour conséquence de faire supporter à ce dernier l’insuffisance d’actif de l’association. Cependant, une faute de gestion devra être caractérisée et non pas seulement une simple négligence.

 

Un groupement d’employeurs organisé sous forme associative s’est retrouvé en difficultés financière après la perte de ses principaux clients. Quelques mois plus tard, la liquidation judiciaire de l’organisme est prononcée et sa présidente condamnée, en première instance, à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif.

Pour le tribunal judiciaire, la présidente a commis une simple négligence en ne transmettant pas les fiches de paie pour calculer le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Par ailleurs, le fait pour cette dernière et son mari de s’être déclarés en qualité de salariés a entraîné des charges injustifiées. En l’espèce, les intéressés étaient seuls membres actifs du conseil d’administration et disposaient du pouvoir de nomination et révocation des autres employés ainsi que celui de fixer leur rémunération.

Condamnée en première instance, la Présidente a décidé de faire appel.

En premier lieu, la Cour d’appel de Grenoble a tenu à rappeler les principes de responsabilité financière au sein d’une association : lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion (C. com. Art. L 651-2). En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Cependant, et depuis la loi du 9 décembre 2016 applicable aux procédures en cours, la simple négligence dans la gestion est exclue.

Dès lors, selon la Cour, la non-transmission des fiches de paie permettant le calcul du CICE ne constitue pas une simple négligence mais caractérise bien une faute de gestion en privant l’association de recouvrer un actif important (en l’espèce 17000 €). Incontestablement, pour la juridiction du second degré, cette faute a contribué à l’insuffisance d’actif. Cependant, elle considère que le liquidateur n’a pas suffisamment caractérisée la réalité d’une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif en ne justifiant pas avoir contesté la qualité de salarié des deux époux, ni de la position de Pôle emploi en ce qui concerne l’existence d’un véritable lien de subordination. Dès lors, en condamnant la Présidente à prendre à sa charge la totalité de l’insuffisance d’actif, la Cour a considéré qu’une telle sanction apparaît tout à fait excessive au vu de la seule faute retenue.

Certes, un dirigeant peut être condamné à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif alors même que la faute de gestion n’y a contribué que partiellement. Cependant, en l’espèce, il n’a pas été contesté que l’association a subi la perte de deux importants clients, ce qui a principalement compromis sa situation.

En conséquence, le jugement rendu en première instance a été partiellement infirmé même si la Présidente a finalement été condamné à supporter l’insuffisance d’actif de l’association non pas pour la somme de 52 837 € correspondant à l’intégralité du passif constaté mais à hauteur de 6000 €.

 

 

En savoir plus : 

CA Grenoble 3-6-2021 n°20/01752

Colas Amblard, « Action en comblement d’insuffisance d’actif : un risque pour les dirigeants associatifs ! », Institut ISBL juin 2021

Gerard Lejeune, : « Exactement 120 ans après la loi du 1er juillet 1901, deux lois viennent enrichir le fonctionnent des associations », Institut ISBL juillet 2021

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