Pour le Code de la consommation, une association est professionnelle dès lors qu’elle agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (C. consomm, art. Liminaire modifié par la loi n°2017-203 du 21 févr. 2017, art. 3).
En l’espèce, une association sportive avait conclu avec une société différents contrats de location de longue durée portant sur du matériel informatique. Pour la Cour d’appel de Paris, ce groupement ne pouvait pas bénéficier de la protection contre les clauses abusives, son activité étant professionnelle et les tâches administratives réalisées avec les équipements en cause entrant dans le cadre de cette activité. Un tel argument n’a pas été retenu par la Cour de cassation qui considère, quant à elle, qu’en l’absence de ressources autres que celles tirées des cotisations de ses membres, l’activité de l’association ne saurait être qualifiée de professionnelle.
En savoir plus :
Cass. 1ère civ. 10-10-2019 n°18-15.851 F-D
- Meilleurs voeux 2021 ! - 3 janvier 2021
- À paraître : Le financement dans tous ses états - 18 décembre 2020
- Avis du Haut Conseil à la vie associative concernant le projet de loi confortant les principes républicains - 5 décembre 2020