TEXTE DE LA QUESTION  n° 13633 publiée dans le JO Sénat du 06/11/2014, p. 2470

M. Jean-Pierre Sueur (Loiret – SOC) attire l’attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la possibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’octroyer des aides aux exploitants d\’établissements de spectacles cinématographiques, en application de la loi n° 92-651 du 13 juillet 1992 relative à l’action des collectivités locales en faveur de la lecture publique et des salles de spectacles cinématographiques. En effet, si les articles L. 2251-4, L. 3232-4 et L. 4211-1 (6°) du code général des collectivités territoriales prévoient la possibilité, respectivement pour les communes, les départements et les régions, d’attribuer des subventions aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, l’application de ce dispositif aux EPCI n’est pas explicitement formulée dans la loi, même si on peut considérer que cette possibilité est la conséquence du fait que les compétences appropriées ont été déléguées à ces EPCI. En outre, la circulaire du 24 mai 1995 d’application du dispositif précise qu’en vertu des dispositions législatives et réglementaires « les communes, départements, régions et groupements » peuvent attribuer ces aides dans certaines conditions. Il lui demande en conséquence si elle peut lui confirmer que les EPCI dotés des compétences appropriées peuvent attribuer les aides instituées par la loi du 13 juillet 1992.

TEXTE DE LA RÉPONSE du Ministère de la décentralisation et de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 04/06/2015, p. 1317

La loi du 13 juillet 1992 relative à l’action des collectivités locales en faveur de la lecture publique et des salles de spectacles cinématographiques, modifiée par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, permet aux collectivités territoriales d\’accorder des aides aux exploitants de salles de cinéma sous forme de subventions, dans certaines conditions. Ces subventions ne peuvent être ainsi attribuées qu’à des entreprises existantes ayant pour objet l’exploitation de salles cinématographiques, titulaires de l’autorisation d’exercice délivrée par le Centre national de la cinématographie, et réalisant moins de 7 500 entrées en moyenne hebdomadaire ou faisant l’objet d’un classement « art et essai ». Ces dispositions sont codifiées aux articles L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les communes, L. 3232-4 pour les départements, et L. 4211-1 pour les régions. Les conditions et modalités d’attribution de ces subventions sont précisées aux articles R. 1511-40 à R. 1511-43 du CGCT. Les dispositions issues de la loi du 13 juillet 1992 modifiée ne mentionnent pas explicitement la possibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de verser ces subventions. Aucune disposition législative n’est venue ouvrir expressément la possibilité aux EPCI de verser des subventions à des entreprises ayant pour objet l’exploitation de salles de spectacles cinématographiques. De surcroît, aucun article du CGCT n’opère de renvoi aux dispositions applicables aux collectivités en la matière en faveur des EPCI. Notamment, l’article L. 5111-4 du CGCT qui étend aux EPCI les dispositions relatives à certains types d’interventions économiques des communes ne vise pas l’article L. 2251-4. Cette intervention financière ne peut donc être réalisée par un EPCI, qu’à la condition expresse de s’être vu transférer cette compétence de façon explicite et précise, sous peine d’être sanctionnée par le juge administratif. Le versement de subventions à des exploitants de salles de cinéma prévues par l’article L. 2251-4 du CGCT n’est donc possible pour un EPCI que dans le cas d\’un transfert explicite de cette compétence.






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